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CODE FORESTIER,

SANCTIONNÉLE 21 MAI 1827, PROMULGUÉ A PARIS LE 2 I JUILLET SUIVANT.

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ART. 1er. Sont soumis au régime forestier, et seront administrés conformément aux

dispositions de la présente loi (a),

1o Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat (6);

2o Ceux qui font partie du domaine de la couronne (c);

3o Ceux qui sont possédés à titre d'apanage (d) et de majorats (e) reversibles à l'Etat; 4o Les bois et forêts des communes et des sections de commune (f);

50 Ceux des établissemens publics (g);

(a) Les bois qui sont possédés à titre privé par les affectée plus spécialement aux biens qui ne sont pas particuliers ne sont pas soumis au régime forestier. susceptibles d'une propriété privée, et dont l'usage est

(b) 1. Les bois domaniaux, possédés à titre d'enga-commun à tous (Code civil, art. 538, 540 et 541).

gement ou à tout autre titre précaire, sont soumis au régime forestier, comme dépendances du domaine de l'Etat, quoique le Code ne le dise pas, sans doute parce qu'il existe peu de bois ainsi possédés. Voy. l'ordonnance de 1669, tit. Ier, art 2, et tit. XXII, XXIII, XXVII et XXXII, et la loi du 29 septembre 1791, tit. Ier, art. 2 et 3, encore en vigueur à cet égard.

2. Le domaine de l'Etat se compose de toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent aux rois de France en leur qualité, soit que l'Etat en ait la possession actuelle, soit qu'il ait seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, droit de reversion ou autrement (loi du 1er décembre 1790, art. 1er); des biens particulier du prince qui parvient au trône, et qui sont par le fait même de son avènement, de plein droit et à l'instant même, réunis à perpétuité et irrévocablement au domaine de l'Etat (loi du 8 novembre 1814, art. 20); et des domaines privés, possédés ou arquis par le roi à titre singulier, et non en vertu du droit de sa couronne, qu'il laisserait à son décès sans en avoir disposé (même loi, art. 21); des biens qui faisaient partie du domaine extraordinaire établi par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, et, par conséquent, des dotations et majorats qui, en vertu de leur concession, auraient fait retour au domaine extraordinaire (loi du 15 mai 1818, art. 95); des biens auxquels l'Etat est appelé à succéder à défaut d'héritiers, d'enfans naturels ou de conjoint survivant du défunt (Code civil, art. 768); et de ceux qui lui échoient par déchéance (Code civil, art. 33 et 539). - Le domaine de l'Etat est quelquefois appelé domaine public: mais cette dernière dénomination est

(c) 1. La loi du 8 novembre 1814 désigne les liens qui appartiennent à la liste civile sous le titre de dotation de la couronne. Cette locution est reproduite dans la loi du 2 mars 1832 sur la liste civile du roi LouisPhilippe.

2. Les bois du domaine de la couronne font partie de la dotation immobilière de la couronne. Cette dotation est permanente et perpétuelle, à la différence de la liste civile qui est déterminée à chaque règne. Voy. mon Droit Public Français, p. 993, et la loi du 2 mars 1832.

(d) Voy. mon Dictionnaire universel de Droit Français, vo Apanage. L'apanage d'Orléans, le seul qui existât avant la révolution de 1830 (loi du 15 janvier 1825), est réuni à la dotation immobilière de la couronne par l'avènement au trône de l'apanagiste (loi du 2 mars 1832, art. 4).

(e) C'est-à-dire, les majorats dont la dotation avait été accordée en tout ou en partie, par le gouvernement, avec condition de retour, d'après le décret du 1er mars 1808, art. 76, et qui sont maintenus par la loi du 12 mai 1835. La législation sur les majorats est présentée sous l'art. 732 du Code civil.

(f) On ne considère pas comme section de commune la réunion de quelques particuliers qui posséderaient, à titre singulier, des bois en commun (Avis du comité des finances, 23 juillet 1819).

(g) Une ordonnance du 7 mars 1817, dispose : Louis, etc. Art. 1er. Conformément à l'ordonnance de 1669 et à la loi du 29 septembre 1791, aucune coupe ne pourra se faire, sous les peines portées par les lois, dans les quarts de réserve des bois des communes, des

:

6o Les bois et forêts dans lesquels l'Etat, la couronne, les communes ou les établissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (h).

2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi (i).

TITRE II. De l'Administration forestière.

3. Nul ne peut exercer un emploi forestier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'âge (a).

,

hôpitaux, des bureaux de charité, des colléges, des seront tenus d'en faire le versement à la caisse des fabriques, des séminaires, des évêchés et archevêchés, dépôts volontaires, et d'en justifier au préfet dans la et de tous autres établissemens publics, qu'en vertu huitaine du jour de leur recouvrement: à défaut de des ordonnances que nous jugerons convenable de ren- quoi ils seront déclarés comptables des intérêts des somdre sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat mes qu'ils auront touchées, pour chaque jour de retard au département des finances. - 2. Hors les cas de dé- qu'ils auront mis dans leur versement. - 8. Les fonds périssement des quarts de réserve, les coupes ne déposés à la caisse des dépôts y seront tenus à la seront accordées que pour cause de nécessité constatée, disposition de notre ministre secrétaire d'Etat au et qu'en cas de guerre, incendies, grêle, inondations département de l'intérieur, et successivement reverépidémies, épizooties, ruines, démolitions, pertes et sés, sur son autorisation, par l'intermédiaire des accidens extraordinaires à l'effet de quoi les demandes agens de la caisse des dépôts, dans la caisse des appuyées de l'avis des préfets, seront préalablement établissemens propriétaires, pour être employées, communiquées par notre ministre secrétaire d'Etat des sous la surveillance des préfets, aux dépenses exfinances à notre ministre secrétaire d'Etat de l'inté-traordinaires qui auront motivé les coupes accordées, rieur, charge de la surveillance des communes et des et qui pourraient être ultérieurement approuvées. établissemens propriétaires. 3. Les adjudications 9. Il n'est, au surplus, en rien dérogé au droit que continueront d'être faites pardevant les sous-préfets au les communes et les établissemens propriétaires ont chef-lieu d'arrondissement, en présence des agens fo- de recevoir par l'intermédiaire de leurs comptables le restiers et d'un représentant des communes et des éta- prix des coupes ordinaires des bois qui leur appartienblissemens propriétaires, le tout d'après un cahier de nent, pour être employé avec les autres revenus de charges concerté entre les agens forestiers et l'admi- leurs biens aux dépenses réglées et prévues par leurs nistration que l'adjudication intéressera. Un état indi- budgets. - 10. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 sont décatif de la date des adjudications, de la contenance et clarées communes aux recouvremens faits et à faire du prix des coupes adjugées, et de l'époque des échéan- des traites souscrites pour le prix des coupes des quarts ces des traites souscrites par les adjudicataires, sera de réserve adjugées pour l'ordinaire de 1817, ainsi transmis à notre ministre secrétaire d'Etat au dépar- qu'à tous les fonds libres et provenant d'aliénations,

d'acceptations de legs et donations, d'impositions ou d'excédant de budgets, dont le versement à la caisse des dépôts pourrait par nous être ordonné, ou par notre ministre secrétaire d'État au département de l'in

tement de l'intérieur parl'intermédiaire des préfets. 4. Le prix des coupes sera stipulé payable en traites aux échéances fixées par le cahier des charges. Les traites seront remises aux receveurs généraux de département, qui demeurent désormais exclusivement térieur ou par les préfets. chargés d'en faire le recouvrement sous leur respon- (h) 1. L'exposé des motifs indique quelles quantités sabilité. 5. Les remises et taxations des receveurs de bois appartiennent à l'État, à la couronne, aux généraux ne pourront excéder deux et demi pour cent communes et établissemens publics et aux particuliers. du montant intégral des traites dont le recouvrement 2. On considère comme indivis et susceptible du leur sera confié, tant pour les communes que pour les régime forestier un bois concédé par l'Etat à bail emautres établissemens publics, et qui ne pourra dans aucun phytéotique (Cass. 4 décembre 1806; Bull. crim.). cas s'élever au-dessus de vingt mille francs pour la 3. Les particuliers et l'Etat peuvent faire cesser l'intotalité des traites. Si le montant intégral des traites à division par le partage. Voy. Cod. civ. art. 815; recevoir excède cette somme, les remises et taxations décret du 20 juillet 1808; les art. 113, 114, 115, ne seront prélevées qu'à raison d'un pour cent du 116 du Code forestier; 147, 148, 149 de l'ordonsurplus de leur montant. Le décompte en sera arrêté nance forestière du 1er août 1827. à la fin de chaque année par le préfet. 6. Conformé- (i) 1. Les bois que les particuliers possèdent indiviment au dernier paragraphe de l'article 153 de la loi duellement ou en communauté ne sont pas soumis au

régime forestier. (Avis du comité des finances du 23
juillet 1819, approuvé par le ministre le 21 août.)
2. Voy. les art. 117 à 121 du Code, 150, 151 de

du 28 avril dernier, les traites à souscrire pour le prix
des coupes extraordinaires seront intégralement souscri-
tes au profit des établissemens propriétaires, et recou-
vrées en totalité pour leur compte et sans pouvoir étre l'ord. du 1er août 1827.

grevées d'aucuns prélèvemens pour dépenses étrangères (a) Voy. Sur l'école forestière, les ordonnances des aux charges imposées aux établissemens propriétaires. 26 août 1824, 1er décembre suivant, 27 sept. -7. Au fur et à mesure de l'échéance des traites et du 1826, les articles 41 à 53 de l'ordonnance d'exécurecouvrement de leur montant, les receveurs généraux tion qui les remplacent.

4. Les emplois de l'administration forestière sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives, soit judiciaires (b).

5. Les agens et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de serment (c).

6. Les gardes sont responsables des délits, dégâts, abus et abroutissemens (d) qui ont lieu dans leurs triages (e), et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté les délits

(f).

7. L'empreinte de tous les marteaux dont les agens et gardes-forestiers font usage tant pour la marque des bois de délit et des chablis (g) que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux, savoir:

Celle des marteaux particuliers dont les agens et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions; Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des Cours royales (h).

(b) 1. Voy. L'ordonnance d'exécution, titre 1er, justiciables que de la Cour royale. Voy. les art. 479, art. 31, 32, 33. 483 et 484 du Code d'instruct. (Cass. 24 décembre 2. Les employés forestiers sont exclus des conseils 1824; S. t. 25, p. 233). Les seconds, en leur qualité municipaux, d'arrondissement et des conseils géné- d'agens forestiers, ne peuvent être mis en jugement, raux; mais ils ne le sont pas du Conseil d'Etat dont d'après l'arrêté du gouvernement du 28 pluviose ler emplois ne sont pas de l'ordre administratif, car ils an 11, que par leur administration, sauf, en cas de sont compatibles avec les fonctions judiciaires et celles de comptables.

3. Le commerce de bois est interdit aux préposés et agens forestiers. Voy. Part. 14, tit. 3 de la loi du 15-29 septembre 1791, et l'art. 21 du Code.

4. Les particuliers qui achètent du bois des gardes forestiers sont, par cela seul, réputés complices des délits par lesquels les gardes se sont procuré ces bois (Cass. 19 fév. 1811; S. t. 11, p. 247).

refus, le recours au Conseil d'Etat, par application de l'article 75 de la constitution du 22 frimaire an 8; mais ce privilége, applicable même à l'agent destitué ou démissionnaire, poursuivi à raison de faits relatifs à l'emploi qu'il occupait, ne fait point obstacle d'après un décret du 9 août, à ce que les magistats, chargés de la poursuite des délits, informent et recueillent des renseignemens, sans pouvoir toutefois décerner aucun mandat, ni faire subir aucune interrogation juridique sans l'autorisation préalable du gouvernement.

(c) 1. Le second alinéa de l'art. 5 modifie l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, qui, dans le cas del 3. Un garde-forestier, qui, comme agent de police changement de résidence, exigeait une nouvelle pres- judiciaire, serait justiciable de Cours royales pour délit tation de serment, comme le jugeait la Cour de cassa- commis dans l'exercice de ses fonctions, ne doit être tion. Voy. S. t. 7, p. 1198; t. 25, p. 331. traduit que devant le tribunal correctionnel, si le fait

2. Dans le cas de changement de résidence, le qui lui est imputé n'est pas un délit, mais une simple garde fait constater par le greffier sur sa feuille d'au-négligence, ne donnant lieu contre lui qu'à une amende dience, à sa date courante, son nom, la nature de sesjet à des dommages-intérêts (Cass. 30 juillet 1829; fonctions, la date de la prestation de son serment, D. 1829, p. 316).

avec l'indication du tribunal qui l'a reçu; et il est fait 4. S'il ne résulte pas du procès-verbal qu'un gardemention par le greffier sur sa commission, de l'accom-forestier soit auteur des délits mentionnés dans ce proplissement de cette formalité (Inst. de l'enregist. cès-verbal, mais seulement que ces délits ont été comno 438).

3. V. les art. 117 du Code forestier, 196 du Code pénal.

(d) Bois mangé et détruit par les bestiaux. (e) Canton déterminé d'une forêt qui seul, ou avec d'autres triages, compose une garde entière.

(f) 1. Voy. Code forestier, art. 186, 206 et 207; ordonnance d'exécution, art. 24 et suivans, 39; Code civil, art. 1383; Code pénal, art. 73 et 74.

mis pendant son exercice et dans son triage, il ya lien, non à procéder contre lui dans les formes exceptionnelles de l'art. 479 du Code d'inst. crim., mais à agir en responsabilité, conformément à l'art. 6 du Code forestier (Cass. 4 mai 1832; D. 1832, p. 210)..

5. Le garde-bûcheron, entrepreneur d'une coupe affouagère qui a constaté un délit commis dans une, coupe, n'est pas passible des amendes et indemnités encourues par les délinquans pour n'avoir pas indiqué

2. Quid des délits et crimes commis par des agens leurs noms, s'il est établi qu'il a fait inutilement tout de l'administration forestière dans l'exercice de leurs son possible pour connaître les auteurs du délit (Voy. fonctions? Il faut distinguer, à cet égard, les gardes-les art. 31, 45, 82; Rejet, 14 mai 1829; D. 1829, forestiers considérés comme officiers de police judi- p. 241).

ciaire, d'après l'art. 9 du Code d'instruction et les (g) Arbres abattus par les vents ou par quelque

agens de l'administration forestière non considérés autre accident sans délit.

comme officiers de police judiciaire. Les premiers, en

leur qualité d'officiers de police judiciaire, ne sont

(h) Voy. ordonnance d'exécution, articles 36 et 37;

Code pénal, art. 140 et 141.

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