près de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instauce. 2. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil pour leur discipline. TITRE II. Du tableau des avocats et de leur réception et inscription. 3. Dans les villes où siégent nos cours impériales, il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats. 4. Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidens et procureurs généraux de nos cours impériales; et, dans les villes où il n'y a pas de cours impéiales par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt ; et de trois, dans les autres lieux. 5. Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réception, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d'exercer la profession d'avocat, pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs. 6. Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'approbation de notre grand-juge, ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes. 7. A la première audience qui suivra l'installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'art. 14 ci-dessous. Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette audience auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le serment à l'audience qui leur sera indiquée. 8. Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires. 9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront sculs l'Ordre des avocats. to. Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort. Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle, et devant les tribunaux de tout le département. Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits. 11. Les avocats de cour impériale qui s'établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale. 12. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d'une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l'une desdites cours; et pour être inscrit au tableau d'un tribunal de première instance, d'avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance. Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois. 13. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de droit, délivré conformément à l'art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII. 14. La réception aura lieu à l'audience publique, sur la présentation d'un ancien avocat, et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes : « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire, » et fidélité à l'empereur; de ne rien dire ou publier de >> contraire aux lois, aux règlemens, aux bonnes mœurs, la sûreté de l'état et à la paix publique; de ne jamais m'é» carter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publi» ques; de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne >> croirai pas juste en mon âme et conscience. » Le greffier dressera du tout procès verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet; et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation du serment. 15. La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline, et là où il n'y en aura point, par notre pro cureur. 16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et défendre les causes qui leur seront confiées. 17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleurs de leurs titres et moralité. 18. La profession d'avocat est incompatible, 1°. avec toutes les places de l'ordre judiciaire, excepté celle de suppléant; 2o. avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3°. avec celles de greffier, de notaire ou d'avoué; 4°. avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable; 5o. avec toute espèce de négoce; 6o. en sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agens d'affaires. TITRE III. — Des Conseils de discipline. 19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante : L'ordre des avocats sera convoqué par le Bátonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présens, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l'ordre du tableau. Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline, au nombre déterminé ci-après. 20. Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres. Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessous; De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus; De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente. Les membres du conseil pourront être réélus. 21. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de l'Ordre, et présidera l'assemblée générale des avocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline. L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général. 22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux. Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre. 23. Le conseil de discipline sera chargé, De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats; De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession; De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu. Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'inconduite notoire, prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau. 24. Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine. A Les causes que ce bureau trouvera justes seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle. Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ses consultations, afin qu'elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par là suite être remboursés des frais de l'instance. Les jeunes avocats admís au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation. Chargcons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l'exécution de cet article, et d'indiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle. 25. Le conseil de discipline pourra, suivant l'exigence des cas, Avertir, Censurer, - Réprimander, Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année, -Exclure ou rayer du tableau. 26. Le conseil de discipline n'exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé. 27. Il ne pourra prononcer l'interdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé. 28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé. 29. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel. Dans le cas de radiation du tableau, si l'avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur général pour qu'ils l'approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe. 30. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge, ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats. 31. Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu |