COMEDIE FRANÇAISE. Samedi 9 juillet, on a donné après Edipe; la dixseptième représentation du Reveil d'Epiménide à Paris. L'auteur avoit ajouté sur la fédération les vers suivans, qui ont été fort applaudis, et que l'on a fait répéter. Il faut rester encor dans nos libres remparts; Paris verra de toutes parts Se rassembler la France entière. Quel spectacle imposant va frapper nos regards! Souvent le peuple étoit en deuil. Les drapeaux de la liberté, Flottant autour du trône, en rehaussent la gloire, Oui, pour mieux commander, l'auguste diadême Du prince et des sujets l'intérêt est le même; ASSEMBLEE ASSEMBLÉE NATIONALE. Séance du jeudi premier juillet. M. de Clermont-Tonnerre a fait part à l'assemblée d'un assassinat arrivé à Ris. Renvoyé au comité des rapports. M. Durand a fait un rapport sur les fondations et patronages laïques. MM. le Camus et de Landine ont traité cette matière. La discussion a été interrompue par une lestre de M. de la Luzerne sur l'état de Tabago. On a rendu le décret suivant. "L'assemblée décrète que son président se retirera pardevers le roi, pour le supplier de faire passer à Tabago les moyens de subsistance et de défenses qui sont demandés par la pétition des négocians de cette ile,,. M. Lapierre, président des catholiques de Nîmes rétracte, quant à lui, la délibération prise dans l'église des Pé nitens. Séance du soir Le district des Filles Saint-Thomas a voté pour que les membres du corps diplomatique au service de France fussent tenus de prêter le serment civique, Députation de la majorité des districts, qui demande que les opérations pour les élections soient renvoyées au 25 juillet. M. Alexandre de Lameth a appuyé la demande. Décret conforme. La cour des aides de Paris ayant fait informer contre des citoyens, sous prétexte qu'ils avoient incendié les barrières au mois de juillet dernier, on a porté le décret suivant. "L'assemblée nationale, considérant que la procédure criminelle instruite et décrétée par la cour des aides de Paris, et renvoyée à l'election, ayant pour but de poursuivre les auteurs de l'incendie des barrières qui a eu lieu dans le cours de juillet dernier, pourroit jeter des alarmes non- seulement dans la capitale, mais encore dans les départemens où de pareilles procédures pourroient être faites; que l'insurrection du 14 juillet na dû laisser d'autre souvenir que celui de la liberté corquise; que, d'ailleurs, si quelques excès, de la nature de No. 53. F ceux dont le procureur général a rendu compte, se sont mélés aux mouvemens d'un peuple qui recouvre ses droits, ces excès, qui dans toute autre circonstance seroient sévèrement punis, sont tellement liés aux événemens qui les accompagnent, que ce seroit s'exposer à confondre l'innocent et le coupable, que de vouloir en poursuivre les auteurs; a décrété et décrète ». «Que la procédure criminelle, commencée le 24 février dernier, à la réquisition du procureur général de la cour des aides, concernant l'incendie des barrières, au mois de juillet 1789, et renvoyée à l'élection, demeurera comme non avenue; que défenses seront faites, tant à ladite cour qu'aux officiers de l'élection, d'y donner aucune suite; que les personnes arrêtées, et non prévenues d'autres crimes, seront remises en liberté ». « Le président se retirera pardevers le roi, pour le prier de donner les ordres nécessaires pour l'exécution du présent décret »>. Séance du vendredi 2. Sur la demande de l'abbé Grégoire, le comité des lettres de cachet a été chargé de prendre des informations sur les Français embastillés en pays étrangers. M. Camus a fait un excellent rapport sur les pensions, et a proposé un projet de décret, duquel il résulteroit une économie de 40 millions. Le comité a proposé une nouvelle rédaction sur le patronage laïque. Elle a été adoptée, et on a décrété les articles suivans: ART. I.« Tous les bénéfices en patronage laïque sont soumis aux dispositions des décrets concernant les bénéfices de pleine collation ou patronage ecclésiastique ». II. « Sont pareillement compris auxdites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement, desservies dans l'enceinte des maisons particulières, par un chapelain ou desservant, à la seule disposition du propriétaire ». III. « Le contenu dans les articles précédens aura lieu, nonobstant toute clause, même de réversion apposée dans les actes de fondation ». IV. « Les fondations de messes et autres services acquittés présentement dans les églises paroissiales par les curés et autres prêtres qui y sont attachés, sans être pourvus en titre de bénéfice, continueront provi soirement à être acquittés et payés comme par le passé, sans néanmoins que dans les églises où il y a des sociétés de prêtres pour l'acquit des fondations, connus sous le nom de congruistes familiers, et autres non pourvus en titres perpétuels de bénéfices, ceux qui viendront à mourir puissent être remplacés ». V. « Les fondations faites pour subvenir à l'éducation des parens, des fondateurs continueront d'être exécutées, conformément aux dispositions écrites dans les titres de fondations; et à l'égard des autres fondations pieuses, les parties intéressées présenteront leur mémoire aux assemblées de département, pour, sur leur avis et celui de l'évêque diocésain, être statué par le corps législatif sur leur conservation ou leur remplacement ». Séance du samedi 3. Le comité de marine a proposé le décret suivant; « Il n'y aura aucun réglement, aucune ordonnance sur le fait de la marine, que les décrets de l'assemblée nationale, acceptés ou sanctionnés par le roi, sauf les proclamations à faire pour rappeler où ordonner l'exécution des loix ». L'assemblée a ensuite décrété les articles suivans, en explication du décret du 3 mai. « Le prix qui proviendra du rachat des droits féodaux qui auront été liquidés par les municipalités chargées de cet objet, sera employé à l'acquit des dettes de l'état, et versé dans la caisse du district du ressort, pour de-là être transporté à la caisse de l'extraordinaire ». « Il en sera de même du prix qui proviendra du rachat des droits des biens énoncés au décret du 3 mai, même quant à ceux desdits biens dont l'administration a été conservée provisoirement à certains bénéficiers,, corps ou communautés, sauf à être pourvu, s'il y a lieu à telle indemnité qu'il appartiendra; en conséquence, les assemblées administratives en feront verser le prix dans la caisse de l'extraordinaire ». «Sont exceptés de la disposition précédente les droits. dépendans des biens appartenans aux commenderies, dignités et prieurés de l'ordre de Malte, lesquels, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, seront liquidés par les titulaires actuels, à la charge de se conformer au taux et au mode prescrits par le décret du 3 mai et de faire approuver lesdites liquidations par les assemblées administratives du ressort ou de leur directoire, lesquelles en feront verser le prix dans la caisse de l'extraor dinaire ». « A l'égard du rachat des droits des biens connus sous le nom de domaines de la couronne, et dont l'administration a été confiée à la régie des domaines, soit en totalité, soit pour la perception des droits casuels, la liquidation du rachat sera faite par les administrateurs de la régie, à la charge 1°. que les liquidations seront approuvées par les assemblées administratives; 2°. que les administrateurs verseront le prix desdites liquidations dans la caisse de l'extraordinaire ». Quant au rachat des droits des biens possédés à titre d'apanage, engagemens, ou concédés à vie, ils scront liquidés par les possesseurs actuels; le tout à la charge de l'approbation et du versement ». Rapport sur l'administration de la loterie. Voici le décret qui a été rendu sur cette partie. << Le traitement des administrateurs de la loterie sera de 9000 livrés, et ils jouiront des remises comme par le passé ». « L'administrateur honoraire sera supprimé ». « Le receveur général supprimé, et en sa place un caissier à 8000 livres d'appointement, lequel sera tenu de fournir un cautionnement de 500,000 livres en im meubles ». « Le bureau de receveur général supprimé, et réuni au bureau de comptabilité : le ministre des finances sera chargé de surveiller la caisse, et d'en assurer les recou vremens ». « Les appointemens et gratifications des employés seront diminués d'une somme de 60,000 livres, à compter du premier juillet 1790 ». 24,000 livres à prendre sur les loteries, destinées au mariage des filles dans les provinces, sont appliquées à la société maternelle ». Séance du soir. M. d'Albert de Rioms a obtenu d'être admis à la fédération nationale, comme le premier qui ait commandé une escadre nationale. Rapport sur les troubles d'Haguenau; autre rapport sur l'affaire du sieur Morizot. Renvoyé au comité des recherches. Lettre de la municipalité du Havre, qui annonce que l'escadre anglaise est en mer. Séance du dimanche. Une lettre de M. de la Luzerne |