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3o (Interruption. - Pouvoir discrétionnaire.) Le président d'une Cour d'assises, qui, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, interdit au défenseur de l'accusé, la lecture de décisions rendues par d'autres Cours d'assises dans des cas analogues, n'entrave pas la défense du prévenu, si, sur-tout aussitôt après l'interruption, le défenseur a continué de développer ses autres moyens de défense, 334.

4o (Réplique. - Elections.- Ministère public.) Lorsqu'un pourvoi, en matière électorale, est porté devant une Cour royale, l'avocat du réclamant peut répliquer aux conclusions du ministère public, 337. DÉFENSE ORALE.

(Mémoire. - Domaine. - Préfet.) Quoiqu'il soit facultatifau domaine, dans les affaires qui l'intéressent de faire valoir ses droits, par la produetion de mémoires, cette faculté n'astreint pas les parties à la défense orale, 325.

DÉFENSE VALABLE. V. Requête civile.

DÉLAI. V. Appel, Enquête, Exploit, Garant, Jugement interlocutoire, Saisie immobilière, Surenchère.

DELITS FORESTIERS.

(Amnistie) Ordonnance du roi qui accorde amnistie pour les délits forestiers, commis depuis le 1er décembre 1829, jusqu'au 1er mars 1830, 200. DEMANDE. V. Peremption.

DEMANDE NOUVELLE.

1o (Adjudicataire. - Loyers.) L'adjudicataire, chargé de recevoir les loyers qui, en première instance, demande une réduction de son prix, parce que les loyers avaient été payés, ne forme pas une demande nouvelle, lorsqu'en appel il demande que ces loyers soient imputés sur son prix, attendu qu'ils avaient servi à l'acquit des réparations faites à la maison adjugée, 329.

2o (Dommages-intérêts. - Servitude. - Passage.) Lorsqu'à une demande en dommages-intérêts, pour avoir passé sur une propriété, le défendeur allègue pour défense un droit de servitude, le demandeur ne forme pas une nouvelle demande, en concluant à ce qu'il soit fait défense au défendeur de passer à l'avenir sur le terrein litigieux, 168.

V. Garantie.

DEMANDE PRINCIPALE. V. Demande provisoire.
DEMANDE PROVISOIRE.

(Demande principale. - Procédure.) Une demande provisoire ne doit pas nécessairement être formée après ou avec la demande principale; elle peut, suivant les circonstances, être formée avant la demande principale, 8.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE. V. Compétence et Dernier ressort.

DÉNÉGATION. V. Vérification d'écriture.

DÉPENS.

1o (Appel à minima. - Ministère public.) Celui qui a été condamné correctionnellement en première instance, n'est pas tenu des frais de l'appel à minima interjeté par le ministère public, 217.

2o (Condamnation. - Intérêt. - Préposé. - Douanes.) L'administration des douanes ne peut être condamnée aux dépens d'une procédure, intentée contre un de ses préposés, pour voies de fait dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle n'avait aucun intérêt direct à l'affaire, et qu'elle n'a fait qu'autoriser sa mise en jugement, 363.

3o (Compensation.) Lorsqu'un arrêt, en annulant plusieurs jugemens, a renvoyé les parties, dépens réservés, devant les premiers juges, ces dépens peuvent être compensés en définitive, si la cause de l'annulation est étrangère à toutes les parties, 356.

4° (Compensation. - Appel. Ultra petita.) Lorsqu'un jugement compense les dépens entre deux parties, un arrêt ne peut, sur l'appel d'un tiers, mettre la totalité des dépens à la charge d'une seule de ces parties, lorsque ni l'une ni l'autre n'a appelé, 329.

5o (Compensation. -- Indemnité.) Les dépens ne doivent pas être compensés, lorsqu'une partie réclame une indemnité qui lui est due, mais seulement l'évalue trop haut, 354.

6o (Compensation. - Réserve.) Lorsqu'une partie obtient, en première instance, une partie de ce qu'elle a demandé, et que le tribunal ordonne une instruction plus ample sur le reste, il y a lieu de compenser une partie des dépens, et de réserver l'autre partie, pour y être statué en fin de cause, 354.

7o (Exécutoire. - Taxe. Opposition.) L'opposition à un exécutoire est nulle comme irrégulière, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une citation dans les trois jours, 137.

8° (Indemnité. - Totalité. - Condamnation.) Lorsqu'une partie réclame une indemnité de 37000 francs, que la partie adverse en offre une de 12000 fr., et que le tribunal en accorde une de 14000, la partie, qui a formé la demande de 37000 fr., peut être condamnée en tous les dépens, 245.

9o (Ordonnance. - Experts. - Opposition.) On peut former opposition à l'ordonnance du président, portant la taxe des experts, 273.

10° (Ordre. Matière sommaire.---Incident.) Les dépens d'un incident en matière d'ordre doivent être taxés comme en matière sommaire, quelles que soient la nature et l'importance de la contestation, 173. 11° (Père. - Responsabilité. - Matière correctionnelle.) Le père est

civilement responsable des dépens que son fils mineur, traduit en police correctionnelle, a été condamné à supporter, 282.

12o (Solidarité.) - La solidarité ne peut pas être prononcée pour les dépens, en matière civile, 353.

13° (Tarif. - Experts.) Le décret du 16 février 1807, portant tarif des frais et dépens, n'est pas applicable aux difficultés auxquelles peut donner lieu la taxe des vacations des experts. Ainsi, c'est en audience publique que doivent être rendus les jugements sur des contestations relatives à la taxe d'experts; et l'opposition formée à l'ordonnance du président, portant taxe d'expertise, n'est pas nulle, quoiqu'elle soit formée hors du délai fixé par l'art. 6 de ce décret, 273.

14° (Тахе. - Opposition. - Arbitres.) La partie qui croit avoir à se plaindre de la fixation d'honoraires faite par des arbitres, doit former opposition à la taxe, et non pas en interjeter appel, 111.

V. Acquiescement et Saisie immobilière.

DÉPÔT. V. Contrainte par corps.
DERNIER RESSORT.

1o Appel. - Ordre public.) La fin de non-recevoir contre un appel résultant du dernier ressort, ne peut pas être couverte; les juges doivent même la prononcer d'office, si les parties ne s'opposent pas, 234.

2° (Demande reconventionnelle.) Lorsqu'après un jugement sur un incident dans une affaire en dernier ressort, le défendeur forme une demande reconventionnelle qui élève l'intérêt du procès au taux du premier ressort, le jugement déjà rendu ne change pas de nature et ne devient pas susceptible d'appel, 362.

5° (Enregistrement. Frais.) Les frais d'enregistrement d'une cession ne peuvent être cumulés avec la somme qui peut rester due sur cette cession, pour fixer le taux de la compétence des premiers juges,

107.

4° (Exception. - Séparation de biens.) Est en dernier ressort le jugement intervenu sur une contestation inférieure à 1000 fr., quoiqu'on ait opposé incidemment une séparation de biens sur la validité de laquelle le tribunal a eu à prononcer, 315.

5° (Offres réelles. -Litige.) Lorsqu'une demande a été formée pour une somme de 1,750 fr.; que dans les conclusions prises à la barre du tribunal de première instance, le défendeur a reconnu devoir 1,050 fr. et qn'il a fait offre de cette somme en refusant de payer les 700 autres fr., le jugement qui intervient sur cette contestation est en dernier ressort, quoique les offres aient été déclarées insuffisantes, 108.

6° (Revendication,-Saisie.) Une demande en revendication d'objets

mobiliers saisis, est susceptible de deux degrés de juridiction, quoique la saisie ait lieu pour une somme au-dessous de 1,000 fr., 223.

7o (Saisie exécution. - Dommages-intérêts.) N'est pas en dernier ressort le jugement qui statue sur une demande en nullité d'une saisie exécution, lorsque le saisi a conclu à 1,000 fr. de dommages-intérêts, p. 133.

8o (Saisie immobilière. Demande reconventionnelle.) Lorsqu'à une saisie immobilière faite pour une somme inférieure à 1,000 f., le défen. deur oppose une demande en main levée de la saisie et en 1,200 f. de dom. mages-intérêts, le jugement qui intervient est susceptible d'appel, 201. 9o (Sous-ordre. Créance.) Le jugement qui ordonne un sous-ordre sur un bordereau de 54,000 fr., est en premier ressort, quoique chacune des créances réclamées soit inférieure à 1,000 fr., 317.

V. Contrainte par corps.

DÉSISTEMENT.

1° (Appel - Acceptation.

Effet.) En appel, le désistement qui

n'a pas été accepté expressément, peut être révoqué, quoiqu'il ait été contresignifié par l'intimé à l'appelant, 231.

2o (Appel. Acceptation. - Rétractation.) Le désistement d'appel se régit comme le désistement de toute autre instance; en conséquence, il peut être rétracté, tant qu'il n'a pas été accepté, 170.

3o (Forme. - Jugement.) Lorsque l'intimé se désiste, l'appelant peut exiger qu'il soit donné acte du désistement par la cour, aux frais de l'intimé, 17.

4° (Réserves. - Fond.) Lorsqu'une partie se désiste, le tribunal doit donner acte du désistement, sans prononcer sur le fond, 56.

5° (Signature. Nullité. Appet.) La partie qui n'a pas, en première instance, proposé la nullité résultant du défaut de signature du désistement, n'est plus recevable à la présenter en appel, 56. DISCIPLINE.

1o (Avocat. - Appet. - Forme. - Conseil de Discipline. ) Lorsqu'un avocat, cité devant un conseil de discipline, en critique la composition, il a droit d'interjeter appel de la décision qui est rendue, quoiqu'elle ne prononce que des peines d'avertissement; mais l'appel ne peut porter sur le fond de la décision, 60.

2o (Avocat.

Pourvoi. Forme.) Le pourvoi en cassation dirigé par un avocat contre un arrêt rendu en matière de discipline, doit être formé d'après les règles prescrites pour les matières civiles, et la requête doit être accompagnée d'une consignation d'amende, 137.

3o (Avocat. Tribunal. - Ministère public.) Lorsqu'un tribunal de première instance remplit les fonctions de conseil de discipline, le ministère public a le droit de donner des conclusions écrites, 60,

4° (Certificat. - Chambre. - Compétence.) Les chambres de disci. pline d'officiers ministériels ne peuvent se dispenser de délibérer, lors. qu'un aspirant se présente pour demander un certificat de moralité et de capacité., 41.

5° (Décision. - Révision. - Magistrats.) Le ministre de la justice seul a le droit de réviser les décisions des cours royales, prononçant par forme de discipline sur des poursuites dirigées contre des magistrats à raison de leurs fonctions, 165.

6o (Notaire. - Réglement.) Les notaires n'ont pas le droit de faire un réglement qui fixe leurs rapports, soit entre eux, soit vis-à-vis leurs clients, et qui détermine leurs honoraires et émolumens, 15.

V: Avocat.

DISPENSE. V. Conciliation.

DISTANCE. V. Enquête.

DISTRACTION. V. Saisie immobilière.

DISTRIBUTION. V. Avoué, Ordre.

DISTRIBUTION par CONTRIBUTION.

1o (Forclusion. - Opposition.) Le créancier qui n'a formé opposition et qui n'a produit qu'après le réglement provisoire, est définitive. ment forelos, 122.

2o Forclusion.

Réglement provisoire.) En matière de distribution

par contribution, lorsqu'un créancier a contesté en temps utile, un autre créancier peut être reçu à contester après le réglement provisoire, 122. V. Tierce-Opposition.

DIVISION. V. Compétence.

DIXIÈME. V. Surenchére.

DOL. V. Tierce-Opposition.

DOMAINE, V. Défense orale.

DOMESTIQUE. V. Protêt et Témoin.

DOMICILE. V. Compétence, Contrainte par corps et Exploit.

DOMICILE ÉLU. V Appel, Exploit, Opposition et Ordre.

DOMICILE RÉEL. V. Exploit.

DOMMAGES, V. Requête civile,

DOMMAGES-INTÉRÊTS. V. Compétence, Demande nouvelle, Dernier ressort et

Opposition.

DOUANES. V. Dépens.

DROIT. V. Saisie-arrêt et surenchèrisseur.

DROITS LITIGIEUX, V. Huissier.

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