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Je demande, messieurs, l'indication précise de toutes les professions soumises au droit de patentes, et je demande en outre qu'on ne soumette point au droit de patentes toutes les personnes qui ne sont pas comprises dans la liste des citoyens actifs.

M. le rapportenr : Je ne verrois d'autres moyen d'affranchir du droit de patente qu'en remontant aux principes sur la contribution mobiliaire. Vous pourriez dire que tout ouvrier qui ne sera pas imposé au rôle de la contribution mobiliaire ne sera pas assujetti à se pourvoir de patentes: par cette mesure vous prévenez l'arbitraire que vous voulez

éviter.

M. Décretot: Je retire mon amendement et j'adopte celui de M. le rapporteur.

M. le rapporteur : Voici la nouvelle rédaction avec les amendemens.

Art. XIII. Toutes personnes qui exercent autrement qu'en qualité d'apprentif et compagnon une profession, art ou métier quelconque, seront assujettis à se pourvoir de patentes, et ne pourront, à compter du premier avril prochain, exercer leur commence ou profession sans avoir satisfait aux formalités ci-après prescrites.

Ne seront point assujettis à se pourvoir de patentes les fonctionnaires publics qui n'exercent pas d'autres professions étrangeres à leurs fonctions, ni ceux qui ne paient pas la taxe de 3 journées de travail au rôle de la contribution mobiliaire.

Cet article est adop é.

M. le rapporteur lit et l'assemblée décrete l'article 14. XIV. Les boulangers qui n'auront pas d'autre commerce ou profession, ne paieront que la moitié du prix des patentes, réglé par l'article 12 du présent décret.

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On lit l'article 15: Les médecins, chirurgiens ассоцcheurs et sages-femmes, ne seront point assujétis à se pourvoir de patentes; mais se conformeront aux régles qui pourront être prescrites pour l'exercice de leur profession. L'article est supprimé comme inutile d'après les dispositions de l'article 13.

M. d'Allarde lit l'article qui suit :

XV. Les marchands et marchandes, revendeurs et reven deuses vendant dans les rues, halles et marchés publics, no seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutiques, ni échopes et qu'ils ne fassent

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â la charge par eux de se con

aucun autre commerce
former aux réglemens de police.
M.

: Je pense que le comité a très-bien fait de n'imposer aucun droit de patentes aux personnes dénommées en l'article; mais je crois qu'il est nécessaire d'abliger ces particuliers à prendre des patentes qui leur seront délivrées gratis, et qui contiendront leurs noms et leurs demeures, ainsi que les lieux qu'ils se proposent de fréquenter.

M. Aubry: Au fond cet article est un privilege indirect; mais il est juste de favoriser la classe indigente qui ne peut subsister que par le produit de sa revente. Seulement je propose qu'il leur soit défendu, par la permission gratuite ou patente de pauvreté qu'ils obtiendront de la police, d'em barrasser la voie publique (On rit.), et que la patente ne leur soit accordée que sur le consentement par écrit du propriétaire ou principal locataire de la maison devant laquelle ils voudront se placer.

M. Lachaise: J'adopte l'avis du comité, et je demande la question préalable sur tous les amendemens, mais j'observe à l'assemblée qu'il faut ajouter dans l'article encore une exception en faveur des marchands qui vendent des fleurs et une multitude de petits objets, tels qu'allumettes, amadoue, etc. Prenons garde, messieurs, qu'en généralisant tout, et ne spécifiant pas les exceptions pour la classe des nécessiteux, nous n'ouvrions la porte aux vexations. Je demande qu'on ajoute ces mots : fleurs et autres menus objets.

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M. Fermont: Je crois qu'il convient de retrancher de l'article ces mots : les marchands et marchandes, pour ne laisser subsister que ceux-ci revendeurs et revendeuses de commestibles; et j'observe que s'il est important de laisser aux pauvres, qui n'ont pas de capitaux à consacrer à un grand commerce, les moyens de vivre de la revente des comestibles dans les marchés et lieux publics, d'un autre côté il seroit fort contraire aux vrais principes de la concurrence en matiere de commerce, de favoriser, sous une forme déguisée, le commerce proprement dit abandonné à toute sorte de personnes inconnues. La concurrence du commerce non avoué est destructive de la concurrence utile; en conséquence on ne peut pas trop la limiter sans cependant aller jusqu'au point de détruire la faculté qu'on veut accorder aux pauvres, de faire le commerce de revente des comestibles.

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M. de la Galissonniere: Il est d'autant plus nécessaire de

restreindre l'article, que l'article 19 assujettit au droit de pa tente les colporteurs et autres porteurs de balles dans les bourgs, villes et campagens.

M. le rapporteur: Nous proposons de rédiger ainsi l'ar

ticle :

Les revendeurs et revendeuses de comestibles dans les rues, halles, places et marchés publics ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutiques, ni échopes, et qu'ils ne fassent aucun autre commerce, à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police. L'assemblée décrete cette rédaction.

M. Thuault observe que l'amendement concernant les fleurs et autres menuss objets n'est point compris dans la nouvelle

rédaction.

M. le rapporteur lit l'article suivant :

XVII. Les particuliers qui voudront réunir à leur commerce, métier ou profession, la faculté d'exercer les professions de marchands de vin, brasseurs, limonadiers, distillateurs, vinaigriers, marchands de biere et de cidre, aubergistes, hôtelliers donnant à boire et à manger, traiteurs, restaurateurs; ceux même qui n'exerceroient que les professions cidessus dénommées, acquitteront le prix des patentes sur le pied ci-après; savoir, 3 sols pour livre du prix du loyer jus qu'à 400 liv.; 3 sols neuf den. depuis 400 liv. jusqu'à 800 liv.; et 4 sols six den. au-desus de Soo liv.; mais le prix de ces patentes ne pourra être moindre de 15 liv. pour les auberges et cabarets de campagnes, dont le prix du loyer seroit au-dessous de 100 liv.

M. Gombert: Dans les différens articles du projet de decret, il n'a point du tout été question des maîtres de forges, des maîtres fayanciers, des maîtres de papeteries et de thuileries, en un mot de tous les commerçans qui ont des atteliers considérables. Il s'agit de savoir, messieurs, si on leur fera payer leurs patentes sur le prix de leur habitation partieuliere ou sur le prix de leurs baux, parce que si on les faisoit payer sur l'habitation particuliere, des gens qui occupent des ouvrters immensement, ne paieroient d'une pas, maniere proportionnée, les patentes. Je demande donc que les maîtres des forges, et tous ceux qui tiennent des usines en général soient tenus de payer la patente relativement au prix de leurs baux,

M. Lucas: Je demande qu'on augmente considérablement les drois à payer par les marchands de vin et aubergistes

sur-tout. Je demande que le droit soit porté à 6 sols par livre du prix du loyer. (Murmures).

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M. Delley Rien ne doit vous porter à favoriser les cabarets, sur-tout dans les campagnes, car ce ne sont point des anberges utiles pour recevoir les passans, c'est le receptacle où va se corrompre une partie des habitans et qui cause une partie des désordres dont on se plaint communément. ( Applaudissemens). Je demande que le minimum soit porté pour les cabarets jusqu'à 30 liv.

M. Heurtault: Si vous mettez un nouveau droit sur le vin, c'est imposer encore sur les terres; si avec cela il étoit adopté des d.oits d'entrée aux villes, il y auroit trois ou quatre impôts territoriaux sur les vignes. Je demande que l'article soit rédigé comme on vient de le lire, ( Oui, oùi; non, non.)

M. Nogaret: Vous avez donné deux moyens de taxes sur la valeur locative des bâtimens ; l'un, pour la contribution fonciere; l'autre, pour la contribution mobiliaire. Je demande au comité lequel des deux servira pour la perception du droit de patentes.

M. Roederer: Vous avez bour base de la contribution mobiliaire, non pas la totalité du loyer, mais seulement la partie de l'habitation du particulier qui sert à son logement, et qui est l'indice de sa richesse. Mais ici on vous propose un impôt de consommation, sans quoi on auroit avantage de prendre chez le gros débitant qui paieroit peu, par comparaison au petit débitant qui paieroit une patente au même prix, et qui par-là seroit très-onéreuse. Il résulteroit de là une grande inégalité dans la maniere de payer l'impôt.

Il a donc fallu, pour prévenir ces deux inconvéniens, gler le prix des patentes. D'après ces explications, je crois que l'article 12, quoique décrété hier, est susceptible d'amendement, et qu'il faut ôter le mot habitation, qui ne désigne que la partie du logement. Je propose de mettre, à raison du prix du loyer et de la valeur locative de la maison.

M. Moreau: Je propose d'ajouter ensuite, boutiqnes, magasins et ateliers.

L'assemblée adopte ces deux amendemens à l'article 12. M. de Delley: Dans toute la France, et sur-tout dans Paris et Versailles, il existe des personnes qui font le commerce du vin, soit dans les maions royales, soit dans des maisons particulieres, et qui ne sont pas censées payer de loyer. Vous sentez quel tort cela pourroit faire aux eutres aubergistes et marchands de vin, qui réellement paient l'impôt. Je de*mande qne le prix de leur loyer soit estimé par comparaison.

J'insiste sur le premier amendement que j'ai proposé, de doubler le minimum des patentes des cabaretiers, car j'observe qu'il est très-rare que le cultivateur envoie chercher le vin chez le cabaretier du coin.

L'assemblée adopte ces deux amendemens.

M. de Biauzat: Messieurs, vous venez de décréter que le minimum du droit pour les cabaretiers sera de 30 livres; par conséquent vous avez dit que ceux qui auroient un loyer audessous de 200 liv. paieroient cependant 30 liv. Je propose que le décret soit conçu de maniere que les contribuables paient 3 sols 6 deniers pour livre du prix du loyer, depuis 200 liv. jusqu'à 400 liv.; 4 sols depuis 400 liv. jusqu'à 600 Iv.; 4 sols 6 deniers depuis 600 liv. jusqu'à 800 liv., et en augmentant toujours de 6 deniers par 200 liv. ; car j'observe qu'il ne seroit pas juste que vous fissiez payer 30 liv. pour un loyer moindre de 200 liv., et que vous ne fissiez payer que même droit pour les loyers au-dessous.

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Cet amendement est adopté. Tous les autres sont rejettés par la question préable.

M. Moreau Messieurs, il y aura de ces droits de paientes qui seront très-considérables: si vous décrétez que les particuliers qui seront soumis à prendre des patentes, en fassent le déboursé avant que la patente soit délivrée, vous mettez dès ce moment-ci la plupart des particuliers sans pain. Je dis, messieurs, qu'il est absolument indipensahle que les patentes, lorsqu'elles excéderont une certaine somme, soient payées par portions, soit d'un sixieme ou d'un hui

tieme.

M. Delley: M. le président, l'observation est juste ; mais elle ne peut pas empêcher de décréter l'article, parce que la maniere dont on paiera sera l'objet d'un rapport particulier. Il est certain qu'on ne peut pas exiger 4000 liv. dans le mois de décembre, pour donner la liberté de vendre l'année suivante. Il faudra nécessairement avoir des échéances. Le comité vous proposera là-dessus ses vues.

L'assemblée renvoie au comité l'ohservation du M. Moreau, et décrete l'article.

M. le Président : Je viens de recevoir la lettre suivante :

Doulens, le 14 Février.

M. le président, je m'empresse de vous annoncer que l'assemblée électorale du département de l'Allier vient de nommer pour évêque M. Laurent, curé de Ulliot. L'assemblée nationale reconnoîtra à ce choix combien ses décrets

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