CHEZ A PARIS, BOSSANGE père, Libraire, rue de Richelieu, no 60. DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT. RÉPERTOIRE DE LA DUVELLE LÉGISLATION CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, OU ANALYSE RAISONNÉE CIPES CONSACRÉS PAR LE CODE CIVIL, LE CODE DE COMMERCE, ET LE CODE DE PROCÉDURE; PAR M. LE BARON FAVARD DE LANGLADE, CONSEILLER-D'ÉTAT, MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE LA COUR DE CASSATION; { NEVE, LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION, PALAIS DE JUSTICE, NO 9. FIRMIN DIDOT Père et Fils, Rue Jacob, m MDCCC XXIV. RÉPERTOIRE DE LA OUVELLE LÉGISLATION IVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE. لله ATION. C'est un lien de droit qui nous nvers quelqu'un à donner, à faire, ou à Fire quelque chose. Vinculum juris quo e astringimur alicujus rei solvendæ. Instit. blig. - Obligationum substantia consistit nobis abstringat ad dandum aliquid, vel a, vel præstandum. L.3 ff. de oblig. Lligations prennent leur source dans les les quasi-contrats, les délits, les quasiloi, c'est-à-dire, dans toutes les causes ent engendrer un lien de droit. (Code 1370.) ne faut pas les confondre avec les conque la loi romaine et le Code civil déduorum vel plurium in idem placitum tion, sont l'objet des articles Délit et quasi-délit, SECTION Ire. De l'obligation de donner. I. L'obligation de donner emporte celle de convention est une obligation, mais toute ourquoi le Code civil, au livre III, dans L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille (Ibid.,art. 1137), c'est-à-dire une sollicitude extrême et scrupuleuse. Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets sont expliqués aux articles qui les concernent. Ibid. II. L'obligation de livrer la chose est parfaite ngagements qui se forment sans conven-par le seul consentement des parties contractantes. me IV. I |