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RÉPERTOIRE

DE LA

DUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

TOME IV. - OBL-RUIS.

CHEZ

A PARIS,

BOSSANGE père, Libraire, rue de Richelieu, no 60.
ARTHUS BERTRAND, Libraire, rue Hautefeuille, no 14.

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT.
RUE JACOB, N° 24.

RÉPERTOIRE

DE LA

DUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE,

OU

ANALYSE RAISONNÉE

CIPES CONSACRÉS PAR LE CODE CIVIL, LE CODE DE COMMERCE, ET LE CODE DE PROCÉDURE;
DIS QUI ST RATTACHENT; PAR LA LÉGISLATION SUR LE CONTENTIEUX DE L'ADMINISTRATION; ET PAR LA JURISPRUDENCE.

PAR M. LE BARON FAVARD DE LANGLADE,

CONSEILLER-D'ÉTAT, MEMBRE DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE LA COUR DE CASSATION;
PAR D'AUTRES MAGISTRATS ET JURISCONSULTES.

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{ NEVE, LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION, PALAIS DE JUSTICE, NO 9.

FIRMIN DIDOT Père et Fils, Rue Jacob,

m

MDCCC XXIV.

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RÉPERTOIRE

DE LA

OUVELLE LÉGISLATION

IVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

لله

ATION. C'est un lien de droit qui nous nvers quelqu'un à donner, à faire, ou à Fire quelque chose. Vinculum juris quo e astringimur alicujus rei solvendæ. Instit. blig. - Obligationum substantia consistit nobis abstringat ad dandum aliquid, vel a, vel præstandum. L.3 ff. de oblig.

Lligations prennent leur source dans les les quasi-contrats, les délits, les quasiloi, c'est-à-dire, dans toutes les causes ent engendrer un lien de droit. (Code 1370.)

ne faut pas les confondre avec les conque la loi romaine et le Code civil déduorum vel plurium in idem placitum

tion, sont l'objet des articles Délit et quasi-délit,
Quasi-contrat. Il ne sera ici question que desobli-
gations conventionnelles ou contrats; mais ayant
déja parlé, au mot Convention, des caractères gé-
néraux des contrats, des conditions nécessaires
à leur validité, de leur interprétation, de leur
effet, et de leur extinction; nous traiterons ici,
1o de l'obligation de donner; 2o de l'obligation
de faire ou de ne pas faire; 3o des diverses es-
pèces d'obligation; 4o de la preuve des obliga-
tions et de celles du paiement.

SECTION Ire.

De l'obligation de donner.

I. L'obligation de donner emporte celle de
livrer la chose et de la conserver jusqu'à la li-
vraison, à peine de dommages-intérêts envers le

convention est une obligation, mais toute
n n'est pas une convention. L'obligation
nre, la convention est l'une des es-créancier (Code civil, art. 1136.)

ourquoi le Code civil, au livre III, dans
roisième des contrats, ou des obligations
nnelles en général, met ainsi sur la
gne les mots contrats, et obligation con-
elle; tandis que dans le titre quatrième il
s engagements qui se forment sans conven-
- engagements n'ont point pour base une
on entre les parties; ils constituent cepen-
- obligation, vinculum juris. (Code civil,

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille (Ibid.,art. 1137), c'est-à-dire une sollicitude extrême et scrupuleuse.

Cette obligation est plus ou moins étendue, relativement à certains contrats dont les effets sont expliqués aux articles qui les concernent. Ibid. II. L'obligation de livrer la chose est parfaite

ngagements qui se forment sans conven-par le seul consentement des parties contractantes.

me IV.

I

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