le pouvoir constituant y verra son régulateur, | reté lui est connue, qu'il exprime vraiment quel sera le sentiment sur la terre qui leur son vœu : c'est ainsi qu'il fait son bonheur; donnera le courage de résister? tout autre moyen est absurde et insuffisant. Sans doute avant que le peuple ait émis | Or ce vœu-là vous l'aurez, quand vous décla formellement et légalement un vœu, les législateurs ont le pouvoir de refuser ce vœu présumé, parce qu'ils le jugent déraisonnable; mais quand ce vœu aura été émis par une imprudente provocation, lorsqu'il aura été constaté sur le papier, aurez-vous donc une assemblée de héros pour résister à cette provocation imprudente? N'avez-vous pas vous-mêmes appelé une insurrection? Le peuple consent à vos décrets, quoique en apparence son vœu ait été auparavant contraire; mais ce vœu n'avait pas été émis, mais lui-même l'ignorait encore, mais il attendait la parole des législateurs pour se décider; mais quand il aura émis son vœu en assemblée, quand il aura dit en majorité: Je pense ainsi, espérez-vous qu'il obéisse alors? Espérez-vous faire entrer dans l'esprit du peuple des idées tellement fines pour lui faire concevoir qu'une pétition de la majorité des citoyens actifs n'est véritablement qu'une pétition? Quoi! vous lui aurez dit qu'il est souverain, et vous lui direz après que la majorité des voix n'est pas la volonté publique! Quoi! vous lui aurez dit qu'il est souverain, vous lui aurez demandé son avis, et vous voudrez après, vous au nombre de douze cents, détruire l'opinion signée de plus de deux millions d'hommes! Cela n'est pas possible. Ce rerez que l'opinion semblable de trois ou quatre législatures successives sera nécessaire pour corriger un article de la constitution, quand il aura été soumis quatre fois à l'opinion des représentans du peuple, et trois fois à l'opinion publique, au moment où elle aura nommé ces mêmes représentans. Par là, vous aurez empêché que la législature avec l'assentiment du roi ne dépasse ses pouvoirs, forcée par la nécessité de réformer une chose évidemment mauvaise, si ce n'est par l'appel d'un pouvoir constituant que la nation entière réprouverait: par là enfin, vous aurez rendu rare, et vous aurez repoussé à jamais, au moins de notre âge, le renouvellement de ces pouvoirs constituans, moyens extrêmes, nécessaires pour affranchir un peuple opprimé, mais dont la liberté constitutionnelle, assurée par les délibérations publiques, et par l'établissement des pouvoirs qui se limitent, doit être l'effet durable, et préserver de leur retour. Vous n'avez pas le droit de les limiter, car vous attenteriez à la souveraineté du peuple : vous n'avez pas le droit de les provoquer, car la nation vous a chargés de faire son bonheur, et vous la livreriez à une suite de convulsions destructives de toute liberté véritable et de toute prospérité. Je demande, sans m'expliquer d'avance sur les n'est pas là qu'est la sagesse, la connaissance | amendemens qui pourront être faits, la prio du cœur humain et des véritables gouverne mens. rité pour la motion de M. d'André.» (Applaudissemens réitérés de l'assemblée et des tribunes.) L'assemblée adopta le système de Frochot, amendé par d'André, portant qu'il y aurait lieu à révision quand trois législatures successives en auraient émis le vœu; que la quatrième législature examinerait les articles soumis à la modification; et qu'aucun des membres de la troisième législature ne pourrait entrer dans la quatrième. Le peuple est souverain; mais dans le gouvernement représentatif, ses représentans sont ses tuteurs; ses représentans peuvent seuls agir pour lui, parce que son propre intérêt est presque toujours attaché à des vérités politiques dont il ne peut pas avoir la connaissance nette et profonde. Ne l'excitez donc pas, ne le forcez donc pas à se mêler à ces travaux par un mode dangereux pour lui. Appelons-le par sa véritable manière d'exprimer sa volonté, par les élections; c'est en nommant l'homme en qui il a confiance, dont les lumières sont claires pour lui, dont la pu- | dont on va lire le texte. Enfin, le 3 septembre 1791, sur la proposition de Lanjuinais, l'assemblée nationale déclara la Constitution terminée. Une députation de soixante membres fut nommée pour porter au roi la constitution TOME Ier. 0000 24 CONSTITUTION DE 1791. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITΟΥΕΝ. Les représentans du peuple français, constitués en ASSEMBLÉE NATIONALE, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être-Suprême, les droits suivans de l'homme et du citoyen. ART. I". Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. II. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressé ment. IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. V. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire cequ'elle n'ordonne pas. VI. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentans, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutént ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par la résistance. VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. XI. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. XII. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. , XIII. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentans, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. XV. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions béréditaires, ni distinction d'ordre, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office public. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de profession, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la constitution. TITRE I". Dispositions fondamentales garanties par la constitution. La constitution garantit, comme droits naturels et civils: 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens; 2° Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également, en proportion de leurs facultés; 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La constitution garantit pareillement comme droits naturels et civils : La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la constitution; La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ; La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police; La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la constitution; mais comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient nuisibles à la société. La constitution garantit l'inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'utilité publique, appartiennent à la nation, et sont, dans tous les temps, à sa disposition. La constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi. Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir les ministres de leurs cultes. Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfans abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer. Il sera créé et organisé une Instruction publique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes, et dont les établissemens seront distribués graduellement, dans un rapport combiné avec la division du royaume. Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française, entretenir la | tions de naissance, ou qui exigerait des vœux reifraternité entre les citoyens, et les attacher à la con stitution, à la patrie et aux lois. Il sera fait un code de lois civiles communes à tout le royaume. TITRE II. De la division du royaume et de l'état des citoyens. ART. I. Le royaume est un et indivisible; son territoire est distribué en quatre-vingt-trois départemens, chaque département en districts, chaque district en cantons. II. Sont citoyens français. Ceux qui sont nés en France d'un père français; Ceux qui, nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume; Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français, sont revenus s'établir en France et ont prêté le serment civique; Enfin, ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d'un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. III. Ceux qui, nés hors du royaume de parens étrangers, résident en France, deviennent citoyens français après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement d'agriculture ou de commerce, et s'ils ont prêté le serment civique. IV. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à un étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d'y prêter le serment civique. V. Le serment civique est : « Je jure d'être fidèle » à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de >> tout mon pouvoir la constitution du royaume, dé>> crétée par l'assemblée nationale constituante aux >> années 1789, 1790 et 1791. » VI. La qualité de citoyen français se perd, 1° Par la naturalisation en pays étranger; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n'est pas réhabilité; 3° Par un jugement de coutumace, tant que le jugement n'est pas anéanti; 4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie étranger, ou à toute corporation étrangère, qui supposerait, soit des preuves de noblesse, soit des distinc gieux. VII. La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitans, sans distinction, le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront contastés; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes. VIII. Les citoyens français, considérés sous le rapport des relations locales qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissemens du territoire des campagnes, forment les com munes. Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue de l'ar rondissement de chaque commune. IX. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l'intérêt général de l'état. X. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice, tant des fonctions municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général, seront fixées par les lois. TITRE III. Des pouvoirs publics. ART. Ir. La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible; elle appartient à la na❘tion; aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. II. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution française est représentative : les représentans sont le corps législatif et le roi. III. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentans temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. IV. Le gouvernement est monarchique; le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agens responsables, de la manière qui sera déterminée ciaprès. V. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. CHAPITRE I. De l'assemblée nationale législative. ART. Ir. L'assemblée nationale, formant le corps législatif, est permanente et n'est composée que d'une chambre. II. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. Chaque période de deux années formera une législature. III. Les dispositions de l'article précédent n'auront pas lieu à l'égard du prochain corps législatif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour d'avril 1793. IV. Le renouvellement du corps législatif se fera de plein droit. lative, les citoyens actifs se réuniront tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Les assemblées primaires se formeront de plein droit le second dimanche de mars, si elles n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonctionnaires publics déterminés par la loi. II. Pour être citoyen actif il faut : Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; Être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi. Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail, et en représenter la quittance; N'être pas dans un état de domesticité, c'est-à-dire, V. Le corps législatif ne pourra être dissous par le de serviteur à gages; roi. SECTION 1. Nombre des représentans. Bases de la représentation. Être inscrit dans la municipalité de son domicile, au rôle des gardes nationales; Avoir prêté le serment civique. III. Tous les six ans, le corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départemens en feront la détermination locale pour chaque district. ART. Ir. Le nombre des représentans au corps législatif est de sept cent quarante-cinq, à raison des quatre-vingt-trois départemens dont le royaume est IV. Nul ne pourra exercer les droits de citoyen accomposé, et indépendamment de ceux qui pourraient tif dans plus d'un endroit, ni se faire représenter par être accordés aux colonies. un autre. V. Sont exclus de l'exercice des droits de citoyen II. Les représentans seront distribués entre les quatre-vingt-trois départemens, selon les trois pro-actif: portions du territoire, de la population, et de la contribution directe. III. Des sept cent quarante-cinq représentans, deux cent quarante-sept sont attachés au territoire. Chaque département en nommera trois, à l'exception du département de Paris, qui n'en nommera qu'un. IV. Deux cent quarante-neuf représentans sont attribués à la population. La masse totale de la population active du royaume est divisée en deux cent quarante-neuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il a de parts de population. V. Deux cent quarante-neuf représentans sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du. royaume est de même divisée en deux cent quaranteneuf parts, et chaque département nomme autant de députés qu'il paie de parts de contribution. SECTION II. Assemblées primaires. Nomination des électeurs. ART. I". Pour former l'assemblée nationale légis Ceux qui sont en état d'accusation; Ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, prouvé par des pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. VI. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des citoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. Il sera nommé un électeur à raison de cent citoyens actifs présens ou non à l'assemblée. Il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. VII. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, savoir: dans les villes au-dessus de six mille ames, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail; Dans les villes au-dessous de six mille ames, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué sur les rôles de contribution à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou |