séquence du principe de la représentation | torise à vous dire les seuls représentans Qui peut vous disputer ce titre? Que ne | convoqués par sa majesté en ladite assemblée; nationale, base de toute constitution; mais le peuple est trop loin encore de connaître le système de ses droits, et la sainte théorie de la liberté. Le peuple veut des soulagemens, parce qu'il n'a plus de force pour souffrir; le peuple secoue l'oppression, parce qu'il ne peut plus respirer sous l'horible faix dont on l'écrase; mais il demande seulement de ne payer que ce qu'il peut, et de porter paisiblement sa misère. Sans doute nous devons avoir des vues plus élevées, et former des vœux plus dignes d'hommes qui aspirent à la liberté; mais il faut s'accommoder aux circonstances, et se servir des instrumens que le sort nous a confiés. Ce n'est qu'alors que vos opérations toucheront directement aux premiers intérêts des contribuables, des classes les plus utiles et les plus infortunées ; que vous pourrez compter sur leur appui, que vous serez investis de l'irrésistible puissance de l'opinion publique, de la confiance, du dévouement illimité du peuple. Jusquelà, il est trop aisé de le diviser par des secours passagers, des dons éphémères, des accusations forcenées, des machinations ourdies de la main des courtisans. Il est trop facile de l'engager à vendre la constitution pour du pain. Enfin, le principe est-il indubitablement pour vous? Nous sommes tous ici sous le mode de convocation que nous a donné le roi. Sans doute vous pourrez et vous devez le changer pour l'avenir, lorsque vous serez en activité; mais le pouvez-vous aujourd'hui? Le pouvez-vous avant d'être constitués? Le pouvez-vous en vous constituant? De quel droit sortiriez-vous aujourd'hui des limites de votre titre? N'êtes-vous pas appelés en états? Le législateur provisoire n'a-t-il pas supposé trois ordres, quoiqu'il les ait convoqués en une seule assemblée? Vos mandats, vos cahiers, vous autorisent-ils à vous déclarer l'assemblée des seuls représentans connus et vérifiés? et ne dites point que le cas où vous vous trouvez n'a pas été prévu; il l'a trop été, puisque quelques-uns de vos mandats, heureusement en très petit nombre, vous enjoignent de vous retirer, s'il vous est impossible de parvenir à la délibération en commun, sans qu'il y en ait un seul qui vous au connus et vérifiés. Il ne vous suffira donc pas de vous donner ce titre pour l'avoir en effet, ni pour qu'on vous en croie légalement revêtus. Mais si vous échouez, si le roi vous refuse sa sanction, si les ordres réclament son autorité, qu'arrivera-t-il? Dissolution ou prorogation. La suite évidente en est le déchaînement de toutes les vengeances, la coalition de toutes les aristocraties, et la hideuse anarchie qui toujours ramène au despotisme. Vous aurez des pillages, vous aurez des boucheries; vous n'aurez pas même l'exécrable honneur d'une guerre civile; car on ne s'est jamais battu dans nos contrées pour les choses, mais pour tel ou tel individu; et les bannières des intérêts privés ne permirent en aucun temps à l'oriflamme de la liberté de s'élever. D'ailleurs, ce titre de représentans connus et vérifiés est-il bien intelligible? Frappera-t-il vos commettans qui ne connaissent que les états-généraux? Les réticences qu'il est destiné à couvrir conviennent-elles à votre dignité? La motion de M. l'abbé Sieyes vous donne-t-elle des racines assez profondes? N'estelle pas évidemment une détermination première, laquelle a des conséquences qui doivent étre développées? Doit-on vous lancer dans la carrière, sans vous montrer le but auquel on se propose de vous conduire? Pouvez-vous, sans une précipitation indigne de votre prudence, et vraiment périlleuse dans les circonstances, ne pas avoir un plan arrêté d'opérations successives, qui soit le garant de votre sagesse et le mobile de vos forces? Le titre de députés connus et vérifiés de la nation française ne convient ni à votre dignité, ni à la suite de vos opérations, puisque la réunion que vous voulez opérer et faciliter dans tous les temps vous forcerait à le changer. Ne prenez pas un titre qui effraie; cherchez-en un qu'on ne puisse pas vous contester; qui, plus doux et non moins imposant dans sa plénitude, convienne à tous les temps, soit susceptible de tous les développemens que vous permettront les événemens, et puisse au besoin servir de lance comme d'aide aux droits principes nationaux. Telle est, à mon sens, la formule suivante: Représentans du peuple français. deviendra-t-il pas quand vos principes seront connus, quand vous aurez proposé de bonnes lois, quand vous aurez conquis la confiance publique?-Que feront les deux autres ordres alors? - Adhéreront-ils? Il le faudra bien. Et s'ils en reconnaissent la nécessité, que leur en coûtera-t-il de plus pour adhérer dans une forme régulière? Refuseront-ils d'adhérer? Nous prononcerons contre eux, quand tout le monde pourra juger entre nous. Mais ce n'est point assez de constituer notre assemblée, de lui donner un titre, le seul qui lui convienne, tant que les deux ordres ne se réuniront pas à nous en états-généraux. Il faut établir nos principes, ces principes sages et lumineux qui, jusqu'à présent, nous ont dirigés. Il faut montrer que ce n'est pas à nous, mais aux deux ordres, qu'on doit attribuer cette non-réunion des trois états que sa majesté a convoqués en une seule assemblée; il faut montrer pourquoi et comment nous allons entrer en activité; pourquoi et comment nous soutenons que les deux ordres ne peuvent s'y mettre eux-mêmes en se séparant de nous. Il faut montrer qu'ils n'ont aucun veto, aucun droit de prendre des résolutions séparées des nôtres. Il faut annoncer nos intentions et nos vues; il faut assurer, par une démarche également sage, légale et graduée, la solidité de nos mesures; maintenir les ressources du gouvernement, tant qu'on les fera servir au bien national; et présenter aux créanciers de l'état l'espoir de cette sécurité qu'ils désirent, que l'honneur national exige que nous leur offrions, mais toujours en le faisant dépendre du succès de cette régénération nationale, qui est le grand et le premier objet de notre convocation et de nos vœux. et le susdit appel n'ayant été suivi que de la comparution d'un petit nombre des députés du clergé; le plus grand nombre des députés de cette classe, ainsi que ceux de la noblesse, paraissant persister dans le funeste esprit de séparation et d'éloignement qu'ils ont manifesté en différentes occasions depuis l'ouverture des états-généraux; les députés des communes se sont vus obligés, en conformité de leurs susdites délibérations, de procéder à la vérification de leurs pouvoirs, en l'absence du plus grand nombre des députés du clergé, et en celle de la totalité des députés de la noblesse. Lecture faite du procès-verbal de vérification des susdits pouvoirs, en date des 13 et 14 juin, les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés ledit jour, pénétrés des malheureux effets que pourrait avoir une plus longue durée de l'inaction à laquelle ils ont été jusqu'à présent forcés, par la persévérance des députés des classes privilégiées dans leur refus de se réunir; et voulant, autant qu'il est en eux, se mettre en état de concourir aux vues bienfaisantes de sa majesté, et au vœu général de la nation, pour la régénération du royaume, ont pris et arrêté les résolutions suivantes : 1o Résolu que le roi n'ayant pas estimé pouvoir remplir ses vues de sagesse, de justice et de bonté envers ses peuples, autrement que par la convocation d'une assemblée nationale, composée des députés des trois ordres, nommés respectivement dans les divers bailliages, sénéchaussées, villes et provinces du royaume; les susdits députés, de quelque ordre qu'ils soient, ont un droit individuel et commun à siéger ensemble dans cette assemblée nationale, et à y faire vérifier les pouvoirs de leurs commettans; tout comme aussi ils ont le droit d'exiger que les pouvoirs de leurs codéputés, de quelques ordres qu'ils puissent être, soient produits et vérifiés dans la même assemblée, laquelle seule est qualifiée pour prononcer définitivement sur toutes les difficultés ou contestations qui pourraient s'élever ou être élevées au sujet des pouvoirs de quelques-uns des susdits députés. C'est dans ce but qu'a été dressée la résolution que je vais avoir l'honneur de vous lire. Les députés des communes ayant, en conséquence de leurs délibérations du 10 juin, fait signifier aux députés du clergé et de la noblesse une dernière invitation à se rendre le même jour, tant individuellement que collectivement, en l'assemblée nationale, pour faire vérifier leurs pouvoirs, conjointement avec ceux des députés des communes, sur l'appel qui y serait fait de tous les bailliages | ils ont été si souvent invités, il est maintenant 2o Résolu que, d'après le refus qu'ont fait les autres députés d'acquiescer à la réunion requise et à la vérification en commun, à laquelle indispensable de déclarer que les députés dont les pouvoirs ont été vérifiés lesdits jours 13 et 14 juin, ne peuvent considérer la vérification des pouvoirs que les autres députés ont pu faire ou pourront faire à l'avenir hors de l'assemblée nationale, que comme un acte insuffisant et incomplet, qui ne peut recevoir sa force légale et son complément que par la confirmation de l'assemblée nationale, ou, ce qui revient au même, d'une assemblée à laquelle les députés des trois ordres aient été dûment invités et libres d'assister. 30 Résolu que la vérification faite, les 13 et 14 juin, des pouvoirs des députés, après cette convocation des députés des classes privilégiées, à l'effet qu'ils puissent y concourir pour ce qui les concerne, est suffisante pour autoriser les susdits députés à se former et à se constituer, ainsi qu'ils le font par la présente délibération, dans la forme et sous le nom d'assemblée des représentans du peuple de France; à se mettre incessamment en activité comme tels, et à procéder en conséquence à la nomination d'un président et autres officiers nécessaires au maintien de la police de ladite assemblée. 4o Résolu qu'en se constituant en la forme et qualité d'assemblée des représentans du peuple de France, l'assemblée n'entend point mettre d'obstacles à la réunion si désirée des autres députés avec les représentans du peuple dans l'assemblée nationale; qu'elle sera toujours prête à les recevoir aussitôt qu'ils témoigneront le désir de se joindre à eux dans l'unique qualité que leur assignent la raison et l'intérêt national, et de se faire légalement reconnaître en l'assemblée nationale, par la vérification de leurs pouvoirs. 5o Résolu que l'assemblée des représentans du peuple de France s'occupera sans relâche, et avec toute l'activité dont elle est capable, des moyens de seconder les grands et nobles desseins du roi; et de remplir l'attente de ses peuples pour le bonheur du royaume, en communiquant directement à sa majesté les différentes mesures qu'elle estimera les plus propres à remplir ce but; mais qu'elle ne reconnaîtra jamais dans les députés des classes privilégiées, en quelque nombre qu'ils soient, aucun veto, c'est-à-dire aucun droit de s'opposer par des délibérations séparées, prises hors de l'assemblée nationale, à ce qui sera jugé nécessaire pour le bien général de la France; attendu qu'il ne tient qu'à eux, par leur présence individuelle, et leurs suffrages en ladite assemblée, de contribuer au bien général en la seule manière qui soit compatible avec la justice, avec la raison, et avec le vœu unanime du peuple de France. 6o Résolu que, dans la présente circonstance, ce que l'assemblée doit à la sécurité de ses constituans; son attachement pour le roi, pour les vrais principes de la constitution; et la nécessité de pourvoir, durant la tenue des états-généraux, aux besoins publics d'une manière légale, qui porte les caractères du vœu national, et qui prévienne les effets trop actifs d'un zèle égaré par les malheurs publics, exigent de sa part la déclaration suivante : Attendu qu'aucun impôt, c'est-à-dire aucune levée de deniers pour les besoins publics, sous quelque forme ou dénomination qu'il soit établi, ne peut légalement exister sans le consentement exprès du peuple, par ses représentans aux états-généraux, et seulement pour le temps qu'ils auront jugé à propos de fixer; attendu encore que ce principe sacré de toute constitution où le peuple est compté pour quelque chose, a été reconnu par sa majesté elle-même, par les cours souveraines, et par le vœu unanime des peuples, comme l'une des bases essentielles de la monarchie; attendu enfin qu'il n'est aucun des impôts actuels qui ne soit illégal, ou dans son origine, ou dans l'extension qu'il peut avoir reçue; l'assemblée des représentans du peuple les déclare tous nuls et supprimés de droit, par l'effet nécessaire du défaut de consentement du peuple auxdits impôts; et, cependant, vu le temps nécessaire pour créer un ordre nouveau dans cette partie des affaires nationales, et aussi afin d'éviter les inconvéniens qui résulteraient, pour le crédit public et pour l'impôt futur, d'une cessation absolue de tous les rapports entre les contribuables et le fisc, l'assemblée consent provisoirement, au nom de ses constituans, statue, sous le bon plaisir de sa majesté, que tous les impôts perçus jusqu'à ce jour soient momentanément autorisés, et continuent à être payés en la même manière que ci-devant, et aux termes des arrêts qui les ont établis ou prolongés, mais seulement durant le cours des états-généraux de la présente session et non au delà; à moins d'une nouvelle prolongation d'iceux librement consentie, et expressément votée par les représentans du peuple auxdits états-généraux. 7o Résolu qu'aussitôt que les principes d'après lesquels la régénération du royaume doit être opérée auront été légalement convenus et fixés, les droits des peuples assurés, les bases d'une sage et heureuse constitution posées et mises à l'abri de toute atteinte, sous la sauvegarde de la puissance législative du roi et de l'assemblée nationale, les représentans du peuple de France prendront toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des créanciers de l'état, et pour que la dette du roi, qui deviendra alors celle de la nation, ait désormais pour gage l'honneur et la fidélité de cette même nation, et la surveillance de ses représentans, organes et dépositaires du trésor sacré de la foi publique. 8o Résolu que les délibérations ci-dessus seront incessamment présentées à sa majesté, avec une humble adresse, dans laquelle seront exposés les motifs de la conduite de l'assemblée des représentans du peuple, depuis leur précédente adresse, la disposition invariable où ils sont de répondre par leur respect, leur amour pour la personne sacrée du roi, et par leur application constante à tous les devoirs qui résultent pour eux de la mission dont ils sont honorés, aux intentions vraiment magnanimes de sa majesté, pour le commun avantage de ses peuples; et que ces résolutions et cette adresse seront incontinent imprimées et publiées. consulter uniquement le droit, sans rien accorder aux circonstances. Il est cette différence essentielle entre le métaphysicien qui, dans la méditation du cabinet, saisit la vérité dans son énergique pureté, et l'homme d'état qui est obligé de tenir compte des antécédens, des difficultés, des obstacles; il est, dis-je, cette différence entre l'instructeur du peuple et l'administrateur politique, que l'un ne songe qu'à ce qui est, et l'autre s'occupe de ce qui peut être. Le métaphysicien voyageant sur une mappemonde franchit tout sans peine, ne s'embarrasse ni des montagnes, ni des déserts, ni des fleuves, ni des abimes; mais quand on veut réaliser le voyage, quand on veut arriver au but, il faut se rappeler sans cesse qu'on marche sur la terre, et qu'on n'est plus dans le monde idéal. Voilà, messieurs, un des grands motifs de préférence pour la dénomination que j'ai mûrement réfléchie. Si nous en prenons une autre, nous aurons à créer une autre nou❘veauté; elle va fournir abondamment aux dé| clamations de ceux qui nous calomnient; nous aurons contre nous tous les antécédens, tous les usages, tout ce qui est, tout ce qui est consacré par les habitudes, tout ce qui est sous la garde puissante des préjugés et de l'aristocratie. Si nous prenons le titre de représentans du peuple, qui peut nous l'ôter? qui peut nous le disputer? qui peut crier à l'innovation, à ces prétentions exorbitantes, à la dangereuse ambition de notre assemblée? Qui peut nous empêcher d'être ce que nous sommes? Et, cependant, cette dénomination si peu alarmante, si peu prétentieuse, si indispensable, cette dénomination contient tout, renferme tout, répond à tout; elle abordera facilement le trône; elle ôtera tout prétexte à nos ennemis; elle ne nous exposera point à des combats, à des chocs dangereux dans tous les temps, qui pourraient nous être Vous venez d'entendre, messieurs, la série des résolutions dont je pense qu'il faut appuyer le titre sous lequel je vous propose de constituer notre assemblée. Si elles vous paraissent mériter une discussion particulière, j'aurai l'honneur de vous exposer les motifs qui les rendent nécessaires. Dans ce moment je me borne à insister sur la convenance de la déno- | funestes dans l'état où nous sommes, et jus mination que j'ai adoptée, de représentans du qu'à ce que nous ayons jeté des racines propeuple français: je dis la convenance, car je fondes. Cette dénomination simple, paisible, reconnais que la motion de M. l'abbé Sieyes incontestable, deviendra tout avec le temps; est conforme à la rigueur des principes, et elle est propre à notre naissance; elle le sera telle qu'on doit l'attendre d'un citoyen philo- encore à notre maturité; elle prendra les sophe; mais, messieurs, il n'est pas toujours | mêmes degrés de force que nous-mêmes; et expédient, il n'est pas toujours convenable de | si elle est aujourd'hui peu fastueuse, parce notre assemblée? Non, je ne le pense pas. Je n'imagine pas même que je puisse être accusé de dégrader le peuple, si je réfute l'opinion hasardée du préopinant (M. Barnave), dont la jeunesse peut bien ajouter à mon estime pour ses talens, mais n'est pas un titre pour m'en imposer. Il répond à ce que j'ai dit sur la nécessité de la sanction royale, que lorsque le peuple a parlé, il ne la croit pas nécessaire. Et moi, messieurs, je crois le velo du roi tellement nécessaire, que j'aimerais mieux vivre à Constantinople qu'en France, s'il ne l'avait pas. Oui, je le déclare, je ne connaîtrais rien de plus terrible que l'aristocratie souveraine de six cents personnes, qui demain pourraient se rendre inamovibles, après-demain héréditaires, et finiraient, comme les aristocrates de tous les pays du monde, par tout envahir. Mais, messieurs, puisque ma motion a été mal comprise, je dois la défendre avec des raisons, plutôt qu'avec des récriminations ou des exemples tirés des langues étrangères. Je dois vous montrer en quoi elle ressemble à toutes les autres, et vous prouver que dans les points où elle en diffère, elle présente de grands avantages. Tant que nous sommes ici des individus qui exposons notre sentiment, mon devoir m'impose de défendre le mien, et il n'appartient qu'à la décision de l'assemblée de me soumettre. • La manière dont un des honorables membres a parlé, je ne dirai pas contre ma motion, elle reste entière, mais contre la dénomination que j'ai choisie pour nous constituer représentans du peuple français; l'approbation | qu'ont donnée aux objections plusieurs de ceux qui ont parlé après l'honorable membre, m'ont causé, je l'avoue, une extrême surprise. Je croyais avoir énoncé clairement mon opinion touchant la séparation des ordres, et l'on m'accuse d'avoir favorisé la séparation des ordres. Je croyais avoir présenté une série de résolutions qui montraient les droits et la dignité du peuple; et l'on m'apprend que ce mot de peuple a une acception basse, qu'on pourrait nous adapter exclusivement. Je suis peu inquiet de la signification des mots dans la langue absurde du préjugé. Je parlais ici la langue de la liberté, et je m'appuyais sur l'exemple des Anglais, sur celui des Américains, qui ont toujours honoré le nom de peuple, qui l'ont toujours consacré dans leurs déclarations, dans leurs lois, dans leur politique. Quand Chatam renferma dans un seul mot la charte des nations, et dit la majesté du peuple; quand les Américains ont opposé les droits naturels du peuple à tout le fatras des publicistes sur les conventions qu'on leur a opposées, ils ont reconnu toute la signification, toute l'énergie de cette expression, à qui la liberté donne tant de valeur. Est-ce, messieurs, à l'école des Anglais et des Américains que j'aurais appris à employer ce nom d'une manière suspecte, qui blessât la délicatesse des représentans nationaux, et que je serais devenu moins jaloux qu'eux de la dignité de | des états des trois ordres. Ici encore, M. l'abbé Plus je considère les différentes motions entre lesquelles vous avez à vous déterminer, plus je me pénètre de cette incontestable vé rité: c'est qu'elles se rapprochent, c'est qu'elles coïncident en ces points essentiels. 1o Lá nécessité de se constituer promptement en assemblée active; cette nécessité est reconnue par M. l'abbé Sieyes, par M. Mounier; elle l'est par ma motion qui tend à nous préserver des malheureux effets que pourrait avoir une plus longue durée de l'inaction à laquelle nous avons été jusqu'à présent forcés, par la persévérance des classes privilégiées dans leur refus de se réunir. 2o L'aveu que notre assemblée n'est et ne peut être les états-généraux. Aucun de, nous n'ose nous donner ce titre; chacun sent qu'il n'appartient qu'à une assemblée de députés |