tombés dans cette faute; ils peuvent les faire saisir par biens et par corps, et faire exécuter sur eux leurs jugements, soit par le ministère de leurs propres officiers, soit par les officiers des autres juges. Ils ont le droit de forcer les fidèles à fournir un revenu aux curés de leurs paroisses respectives. Il est permis aux monastères de s'établir où il leur plaît, sans autre autorisation que celle du souverain pontife, et de posséder partout, en toute liberté, des biens et de les accroître autant qui leur convient. Enfin, les souverains qui tolèrent le duel sont excommuniés et privés de la juridiction et même de la propriété des lieux où cet usage subsiste par leur faute. »> Ces décrets ne peuvent s'expliquer que par la fièvre de la lutte. Depuis longtemps, la foi du XIe siècle était morte et il n'existait plus au monde un seul pouvoir qui voulût ou qui pût les faire exécuter. Ils sont précisément la contre-partie des actes de saint Louis, de Philippe de Valois, de Charles VII et de François Ier; car bien qu'ils n'interdisent pas au roi de nommer les évêques, à quoi lui servirait ce droit si, dans ses propres États, il doit lui donner des maîtres? Les décrets du concile de Trente sont simplement un retour à la théocratie de Grégoire VII et d'Innocent III; car, ainsi que le remarquait, même au XVIe siècle, le jurisconsulte Dumoulin, ils sont en opposition avec l'autorité du roi et avec celle de la justice; ils détruisent de fond en comble les trois puissances qui représentent la société civile: la cour, le parlement et les états généraux. Cette tentative impuissante et désespérée produisit une double réaction : l'une en faveur du protestantisme, l'autre en faveur des doctrines gallicanes. Les protestants, tant les calvinistes que les luthériens, ne manquèrent pas de représenter aux princes et aux peuples à quel degré de servitude ils étaient réservés s'ils ne se hâtaient d'adopetr la réforme. Les défenseurs des libertés de l'Église gallicane, mettant dans leurs intérêts la royauté et comptant dans leurs rangs, non-seulement les jurisconsultes et les parlementaires, mais les membres les plus illustres de l'épiscopat, après plus d'un siècle de protestations et de luttes, répondirent aux décrets du concile de Trente par la célèbre déclaration de 1682. Rédigée par Bossuet et adoptée par une assemblée composée d'évêques et d'ecclésiastiques députés de tous les clergés de France, cette déclaration est trop connue et trop facile à trouver pour qu'il soit nécessaire de la citer textuellement. Rappelons seulement que des quatre articles dont elle se compose, le premier affirme que le pape et l'Église elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et non sur les choses temporelles et civiles; le second, que le pouvoir des conciles généraux est supérieur au pouvoir du pape, suivant les décrets du concile de Constance; le troisième, que les canons reçus généralement dans l'Église, que les règles, les usages, les institutions, les libertés du royaume et de l'Église gallicane, doivent rester inébranlables; le quatrième, que le jugement du pape n'est infaillible et irréformable que lorsqu'il est confirmé par le consentement de l'Église. C'était consacrer de la manière la plus solennelle l'indépendance absolue du pouvoir civil, c'est-à-dire l'État, par rapport à la puissance ecclésiastique; c'était maintenir contre les tentatives qui avaient été faites pour les abroger, et contre celles que, dans le même but, on pouvait faire à l'avenir, toutes les lois et les dispositions qui existaient déjà en France en faveur de l'indépendance du pouvoir civil et en faveur de la liberté, du caractère national du clergé français lui-même; enfin, c'était placer dans l'ordre religieux le principe du gouvernement représentatif, c'est-àdire le principe de la liberté, au-dessus de la monarchie absolue et du pouvoir illimité d'un homme. Si Louis XIV avait aperçu les conséquences de cette dernière disposition, il aurait certainement fait un accueil moins favorable aux quatre propositions; mais ces conséquences lui échappèrent, à lui et probablement à l'assemblée elle-même. La déclaration des députés du clergé de 1682 fit une grande fortune dans l'histoire de notre droit public. Un édit du 23 mars 1682 en ordonne l'enregistrement dans les cours du parlement, et l'enseignement dans toutes les facultés de théologie, dans tous les colléges et toutes les maisons séculières ou régulières de chaque université du royaume. Un arrêt du parlement, du 20 avril de la même année, ordonne qu'elle soit enseignée aussi dans les facultés de droit civil et canon. Elle est confirmée au milieu du XVIIIe siècle par un arrêt du parlement, en date du 31 mars 1753, et par un arrêt du conseil du roi, publié le 24 mars 1766. Elle a pris place dans le droit public de la France nouvelle, de la France du XIXe siècle, à peine sortie de la tourmente révolutionnaire. La loi du 18 germinal an X, en reproduisant textuellement l'édit de Louis XIV, en fait le fondement de l'enseignement théologique, et fait un devoir aux professeurs des séminaires de l'expliquer à leurs élèves. Enfin, en 1825, sous l'empire de la charte et du gouvernement constitutionnel, elle reçoit une dernière consécration d'un arrêt de la cour royale de Paris, renfermant ce considérant que la déclaration du clergé de France, en 1682, « est toujours reconnue et proclamée loi de l'État. » Maintenant, quel a été l'effet de cette déclaration et des actes qui l'ont précédée? Avons-nous quelque raison de croire qu'elle a été utile à la liberté et particulièrement à la liberté de conscience, à la liberté religieuse? Oublions-nous qu'elle n'a pas eu d'autre but que d'ouvrir à l'action du roi une plus large carrière, et de rendre son autorité plus absolue? Oublions-nous qu'elle affranchissait, non la conscience, non la religion, non l'individu, non la nation, mais la royauté et la royauté seule? Non, nous ne l'oublions pas, et, à ce souvenir, nous en ajoutons d'autres qui l'aggravent et qui le complètent. Nous nous rappelons ce que furent, pour la réforme naissante et pour la liberté intellectuelle aussi bien que pour la liberté de conscience, François Ier, Henri II, Charles IX, en un mot, les derniers descendants de la maison de Valois. Nous nous rappelons que François Ier avait donné ordre au baron d'Oppède de massacrer, dans une seule exécution, trois mille de ses sujets, trois mille Vaudois, et de livrer au feu vingt-quatre villages. Les noms funèbres de Cabrière et de Mirandole sont restés, dans l'histoire de son règne, une flétrissure ineffaçable. Nous nous rappelons le supplice du conseiller d'État, Louis Berquin, |