! 1 on réglementaires, comme ils sont nécessairement très-multipliés, qu'ils varient suivant les lieux, les temps, les circonstances; comme il serait contraire à la nature du gouvernement représentatif de les soumettre à la délibération du peuple, qui ne choisit des représentans, que parce que la trop vaste étendue de son territoire ou d'autres causes, ne lui permettent pas d'exercer la souveraineté par lui-même; vous avez aussi pensé, avec raison, que c'était assez de les soumettre à une ratification tacite, c'est-à-dire qu'il suffisait, pour les faire exécuter, qu'il n'veût pas de réclamation du peuple, auquel reste dans tous les tems de droit de manifester son vœu. , Je réduis ces diverses propositions à une seule. Tout acte émané des représentans.du peuple, est un acte de tyrannie, une usur'pation de la souveraineté, s'il n'est pas soumis ou à la ratification formelle, ou à la ratification tacite du peuple; donc le jugement que vous rendrez sur Louis, doit être soumis à l'une de ces deux ratifications... " Dirait-on que, même après son exécution, votre jugement sera soumis à la ratification tacito? Ce serait là outrager le peuple avec la plus haute: impudence. Il n'y a de ratification tacite, le silence ne peut étre regardé comme me approbation, que lorsque celui qui se tait a la faculté de se faire entendre tavee quelque fruit. Or, il est évident que, si Notre jugement était exécuté, le peuple n'aurait à présenter que des réclamations stériles et purement illusoires. On a voulu vous assimiler aux tribunaux ordinaires: et de ce que les jugemens de ceux-ci ne sont sountis à aucune sanction du peuple, on a conclu qu'il n'était pas dans les principes d'y soumettre les vôtres. Quelle dissemblance ! et comment, de bonne foi, a-t-on pu produire une semblable objection? Les juges des tribunaux sont, il est vrai, des mandataires du peuple; mais leur mandat n'a aucun caractère de représentation. Ils n'ont point de volonté individuelle à exprimer. Ils ne sont que les organes d'une volonté générale déjà exprimée par la loi. Ils ne font qu'appliquer cette loi. Vous, citoyens, vous êtes tout-à-la-fois et mandataires du peuple et des représentans; votre vœu particulier est toujours présumé -l'expression du vœu général, quoique non encore manifesté; et c'est précisément cette présomption qui, en faisant sa force, le soumet à la nécessité d'une ratification formelle ou tacite. C'est comme représentans du peuple que vous vous êtes déclarés juges de Louis; c'est comme représentans du peuple que vous avez réuni sur votre tête les fonctions du jury d'accusation, de jury de jugement, de législateurs, pour déterminer la forme de jugement, et de juges pour appliquer la peine dans le jugement. Cette cumulation de pouvoirs était légitime, diton, parce que ceux que vous avez reçus du peuple sont sans bornes. A cet égard j'observe que, quelqu'étendus que soient vos pouvoirs, ils finissent, par leur nature, là où commence le despotisme. Le peuple, en vous nommant ses représentans, n'a pas entendu se donner des despotes. Cette cumulation de pouvoirs étoit légitime; soit: néanmoins elle est si effravante, elle est une telle monstruosité dans l'ordre politique, si jamais elle se reproduisait; (et avec la maxime que vos pouvoirs sont sans bornes, qui empêchera qu'elle ne se reproduise!) que, si elle se reproduisait, je ne crains pas de le dire, elle nous conduirait avec rapidité à la tyrannie. Pendant la durée de votre session il n'émanera pas de vous un seul acte qui, pour être légitime, ait un aussi grand besoin de la ratification du peuple. S'il était nécessaire de considérations pour assurer le triomphe de vérités aussi évidentes, il en est une bien puissante que je pourrais invoquer. Lorsque Louis accepta la constitution, le peuple lui dit: des ministres répondront de tes actions; toi, tu seras inviolable. Je n'entends point dégrader ma raison, en me rendant l'apologiste du dogme absurde del inviolabilité. L'inviolabilité, telle qu'il faudrait la supposer pour assurer l'impunité à Louis, l'inviolabilité pleine et entière qui couvrirait tous les crimes des rois, serait une soustraction de l'individu appelé roi à la souveraineté nationale, et de la part du peuple une renonciation à la souveraineté en faveur du même individu. Or, cette soustraction, cette renonciation réprouvées par la nature, ne sauraient être légitimées par aucun décret, par aucune loi. Ce principe, long-temps étouffé sous la masse de nos préjugés, est aujourd'hui universellement reconnu; et le contester, ce serait nier l'existence de la lumière. Cependant, s'il est vrai que Louis ne peut se prévaloir de l'inviolabilité qui lui a été promise, contre le peuple qu'il a trahi, il n'est pas moins certain que le peuple seul peut punir Louis, sans avoir égard à l'inviolabilité dont luimême l'avait investi: je m'explique: ce ne fut pas seulement l'Assemblée des représentans du peuple qui promit l'inviolabilité à Louis, ce fut le peuple lui-même; ce furent tous les citoyens individuellement, par le serment individuel qu'ils prêtèrent, de maintenir la constitution. Aujourd'hui vous pouvez déclarer, comme un principe d'éternelle vérité, que la promesse d'inviolabilité faite à Louis par le peuple, ne fut point obligatoire pour le peuple; mais au peuple seul il appartient de déclarer qu'il ne veut pas tenir sa promesse. Vous pouvez déclarer comme un principe d'éternelle vérité, que le peuple ne peut jamais renoncer valablement au droit de punir un oppresseur ; mais au peuple seul il appartient de déclarer qu'il veut user d'un droit terrible auquel il avait renoncé. Vous n'êtes pas dans une hypothèse ordinaire. Ici, le vœu de la volonté générale s'est manifesté, elle s'est déclarée pour l'inviolabilité. Exprimez un vœu contraire, si le salut public vous semble le commander; mais n'entreprenez de substituer ce vœu particulier à la volonté générale déjà connue , que lorsque celle-ci aura donné son consentement, autrement vous usurpez la souveraineté; vous vous rendrez coupables d'un des crimes dont vous voulez punir Louis. On a prétendu qu'il y aurait des difficultés insurmontables à faire délibérer les assemblées primaires; que ce serait arracher les laboureurs à leurs charrues, les ouvriers à leurs atteliers; que ce serait fatiguer les citoyens, épuiser leurs forces en dissertations sur les formalités de barreau, des sub tilités de chicane. On a ajouté que les puissances étrangères, mettant à profit ce grand épuisement de nos forces, le temps que nous emploierions à de misérables discussions, envahiraient une seconde fois notre territoire, et que si les vrais amis de la liberté se réunissaient pour les repousser, ils auraient la douleur, en combattant pour la patrie, de redouter pour elle la résurrection de la tyrannie. Je l'avouerai, dans cette déclamation extrêmement attendrissante, j'ai vu une grande prétention à la sensibilité; j'y cherche encore une raison qui puisse me déterminer. Où sont, en effet, ces grandes difficultés ? Propose-t-on de renvoyer aux assemblées primaires le mémoire de Louis, les pièces produites contre lui, et le jugement de la Convention, et de soumettre le tout à leur examen, de la même manière que le jugement d'un sénéchal était soumis à l'examen d'un parlement. Oh! vraiment ce serait une absurdité politique. Précisons nos idées et faisons ensorte de nous entendre. Nous avons deux devoirs à remplir: le premier, de donner au peuple un moyen |