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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la con

servation du droit de propriété.

PARIS, IMPRIMERIE DE E. POCHARD,

Rue du Pot-de-Fer, n. 14.

DES AVOUÉS,

OU

RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCI-
SIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES MINISTRES ARRÊTS

,

DE LA COUR DE CASSATION ET DES COURS ROYALES SUR
DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE, CRIMINELLE OU
COMMERCIALE;

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AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,

RUE DE CONDE, N° 28. F. B. S. G.

1830

SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

J. A. Journal des Avoués (tomes 1 à 37 inclusivement, les 22 premiers par ordre alphabétique, et les 15 autres par ordre chronologique).

J. E. D. Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et

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JOURNAL

DES AVOUES.

COURS ROYALES DE RIOM ET DE RENNES.

10 ENQUÊTE. - TÉMOIN. - REPROCHE. - PARENTÉ. 2o ENQUÊTE. - REPROCHE. - TÉMOIN. -- PARENT.

1o Lorsqu'un témoin n'est parent qu'en ligne collatérale, les juges ont-ils la faculté d'admettre ou de rejeter son témoignage ? (Art 283 et 291. C. P. C.) (1).

2o La partie peut reprocher un témoin sur le motif qu'il est son propre parent. (Art. 283, C. P. C.)

1o espèce. - (Charasse C. Mazioux.)

Un acte inscrit sur les registres de l'état civil de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, sous la date du 8 novembre 1813, constate qu'un mariage aurait eu lieu entre Claude Charasse et Marie Mazioux. Ce mariage n'était, à ce qu'il paraît, que fictif et dans le but unique de soustraire Claude Charasse à la conscription.

Celui-ci a été admis à s'inscrire en faux contre ledit acte

(1) Nous avons examiné cette question avec tout le soin dont nous sommes susceptible, en combattant un arrêt de la cour de Douay, J. A., t. 35, p. 49 et suiv.-Depuis 1828, notre opinion n'a point changé; cependant la difficulté doit paraître bien grave puisqu'elle divise les premiers jurisconsultes de France, MM. Carré, Toullier et Locré, et qu'il existe une dissention aussi prononcée entre les cours royales. (Voy. J. A., t. 37, p. 76 et 77.) L'arrêt de la Cour de Rennes, qui nous paraît plus fortement motive que celui de la Cour de Riom, a jugé seul la seconde question. On peut voir un arrèt analogue J. A., t. 37, p. 139 et 140.

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