débiteur en nie l'existence, soit qu'il déclare être prêt à payer, et demande la remise de son obligation ou du jugement qui le condamne. Qu'il faut donc, de toute nécessité, que les titres mêmes soient remis à l'huissier, ce qui écarte cet intérêt prétendu des parties à remettre, en toutes circonstances, leurs titres à un avoué, pour en faire dresser des copies certifiées. Attendu qu'en matière de commandement tendant à expropriation, loin qu'il soit avantageux de faire dresser à l'avance par un avoué les copies de pièces à délivrer avec commandement à plusieurs débiteurs demeurant en plusieurs endroits différens, il en pourrait, au contraire, résulter des actes frustrés, et une aggravation de frais pour les parties. Qu'en effet, l'un des débiteurs, payant la dette sur le commandement à lui délivré, les copies préparées deviendroient inutiles. Qu'au contraire, en laissant l'huissier agir, quelque disséminées que soient les parties, il aura toujours eu deux mois, temps plus que suffisant pour délivrer tous les commandemens : il sera porteur de pièces, pourra les exhiber, et sans qu'il soit besoin de les faire aller et revenir pour chaque commandement, ainsi qu'on l'a mal à propos supposé. Que s'il faut sortir du ressort, l'huissier du domicile du créancier pourra, tout aussi bien qu'un avoué, faire des copies certifiées, et les envoyer à ses confrères. Attendu que l'huissier, pour les actes de son ministère, doit inspirer autant de confiance que l'avoué; qu'il est pour le moins irréfléchi d'alléguer qu'il y aurait moins de sûreté à confier aux huissiers des titres originaux pour des valeurs importantes, lorsqu'eux seuls font les protêts, et que, pour rédiger et délivrer ces actes, il en est qui reçoivent quelquefois d'un seul individu, pour un seul jour, 100,000 f. de valeurs en billets. Attendu qu'un commandement est fait pour mettre le débiteur en de meure de payer; que la loi suppose qu'il paiera; que l'avoué peut d'autant moins être le mandataire de la partie, pour un pareil acte, qu'il n'a pas pouvoir de recevoir paiement; que l'huissier au contraire, a ce pouvoir, tant par la nature de ses fonctions que par la présence du titre dans ses mains. (Merlin, vo Paiement, § 2.) , Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le commandement est un acte totalement étranger aux fonctions d'avoué, puisqu'au moment où il est délivré, aucune instance n'est élevée, et qu'il est incertain s'il s'en élèvera; que cet acte est, au contraire, du ministère de l'huissier, et que, dès-lors, les copies des pièces qui sont contenues dans le commandement doivent être faites par l'huissier. (Art. 585 ct 673, C. P.) Attendu que les mêmes motifs s'appliquent à tous autres actes qui ne se rattachent point à une instance judiciaire. XXXVIII. 6 Attendu que le ministère des avoués est formellement écarté, par la loi, des instances devant les juges de paix ou devant les tribunaux de commerce. (Art. 9 et 414, C. P.) Que, dès lors, et par les mêmes motifs, les avoués n'ont droit de signifier aucunes copies de pièces avant ou pendant les instances devant ces tribunaux, ni aucunes copies de sentences et jugemens émanés de ces deux juridictions. Attendu que le tarif est fait, non pour déterminer les attributions des avoués et des huissiers, mais pour fixer les émolumens dus pour les différens actes de procédure judiciaires ou extrajudiciaires; que c'est en les envisageant sous ce rapport que ses dispositions doivent être expliquées. Attendu que, sous l'ordonnance de 1667, les procureurs n'avaient droit qu'aux copies de pièces qui se délivraient en tête des exploits, ou durant l'instance, ou en signifiant le jugement définitif. (Art. 9, 15 et 17 du réglement du 6 mai 1690.) Attendu que le tarif du 16 février 1807 n'accorde pas d'autres droits aux avoués. Que l'art. 28 fixe le droit dû pour les copies à délivrer avec l'exploit d'ajournement, et donne à l'avoué le droit de copies, dans les cas où elles auront été faites par lui. Que l'art. 29 qui énumère, dans son contexte, des actes extrajudiciaires et des actes judiciaires, et même des actes de procédure en matière commerciate, termine par ces mots : Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus. Qu'il ne résulte de là rien autre chose, sinon que le droit de copie est dû en sus du coût de l'acte judiciaire ou extrajudiciaire; que ce droit appartient quelquefois à l'avoué, quelquefois à l'huissier, mais qu'il n'est point exprimé dans quel cas il appartiendra à l'un, dans quel cas il appartiendra à l'autre; que la concurrence des avoués et des huissiers pour les copies de pièces, dans tous les cas, ne résulte pas davantage de ces articles. Que l'art. 72, placé sous le titre des requêtes et défenses qui peuvent être grossoyées et des copies de pièces, en matière ordinaire, ne donne évidemment à l'avoué qu'un droit qu'on ne lui conteste pas, le droit à toutes copies de pièces pendant la durée de l'instance. Qu'enfin l'art. 89 ne parle que des copies de jugemens à signifier à avoué et à domicile, dont le droit à l'avoué n'est pas davantage contesté. Attendu que si les dispositions du tarif étaient entendues comme le veulent les avoués, il en résulterait une conséquence dont l'injustice serait frappante: c'est que l'huissier serait, dans tous les cas, forcément soumis, sous un double rapport, à la responsabilité du fait de l'avoué. Attendu qu'aux termes de l'art. 42 du décret du 14 juin 1813, le ministère des huissiers étant forcé, l'avoué pourrait contraindre tel huissier qu'il voudrait à signifier ses copies. Attendu que si l'avoué omettait dans les copies quelque titre essentiel, l'huissier n'en pourrait rien savoir, puisqu'il serait tenu de se contenter de la simple copie certifiée qui lui serait remise par l'avoué. Que, cependant, si, faute de signification d'un titre, d'un transport, par exemple, un commandement, et par suite une saisie immobilière, sont déclarés nule, c'est l'huissier qui est responsable. Que la Cour de cassation l'a ainsi jugé, par arrêt du 21 février 1821, quoique les copies certifiées eussent été faites par un avoué; en se fondant sur ce motif que le commandement est un acte essentiellement dans les attributions de l'huissier, et qu'en pareil cas l'avoué n'est réputé avoir agi que comme conseit. Attendu qu'aux termes des art. 43 et 44 du décret du 14 juin 1813, et 1 et 2 du décret du 29 août mème année, les copies que signifient les huis• siers doivent être correctes et lisibles, sous peine d'amende; qu'ils sont • également tenus de répondre des vices de la copie, dans les cas où elle ⚫est faite par avoué, sauf leur recours contre l'avoué » (recours bien illusoire, dans le cas où, aux termes de l'art. 44 du décret du 14 juin 1815, l'huissier peut être suspendu pour récidive.) Attendu qu'une telle responsabilité, mise avant tout à la charge de l'huissier, commande, par là même, de restreindre, au lieu d'étendre les cas où il serait forcé de se charger du fait d'un autre. Attendu que, d'après l'art. 48 du décret du 15 juin, les huissiers sont tenus d'indiquer en marge de l'original de leurs exploits le nombre de rôles des copies de pièces, évaluation que la loi met à leur charge, et qu'ils ne peuvent faire que sur le vu des titres dont il faut signifier la copie. Attendu que les avoués, tout en paraissant ne réclamer qu'une simple concurrence, obtiendraient dans le fait un droit à peu près exclusif; que, d'abord, il n'est pas possible que les huissiers concourent avec eux pour les copies de pièces à signifier durant l'instance, ni pour les copies de juge. ment à signifier à domicile, parce que le client ne peut pas venir reprendre les pièces des mains de son avoué pour les déposer dans celles de l'huissier et le charger de faire les copies, dans un moment où l'instance dure en. core, ou bien est à peine terminée. Que la concurrence n'aurait donc lieu que pour ce qui est purement extrajudiciaire; mais que, même à cet égard, dans les villes surtout, les relations que donne aux avoués leur position, leur fourniraient le moyen de s'assurer de presque toutes les copies. Par ces motifs, mettre l'appellation au néant, ordonner que le jugement dont est appel sortira effet. M. Delamotte a répondu : Vu les art. 28, 29 et 72 du tarif du 16 février 1807, ainsi conçus : • Art. 28. Pour les copies de pièces qui doivent être données avec l'cxploit d'ajournement et autres actes, par rôle contenant vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, à Paris 25 centimes, partout ailleurs 20 centimes. • Le droit de copie de toute espèce de pièces et jugemens appartiendra à l'avoué, quand les copies de pièces seront faites par lui; l'avoué sera tenu de signer les copies de pièces et de jugemens et sera garant de leur exactitude. Les copies seront correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. • Art. 29. Pour l'original d'une sommation, etc... • De tout exploit contenant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu'une chose soit faite, protestation de nullité, et généralement de tous artes simples du ministère des huissiers, non compris dans la seconde partie du présent tarif, à Paris a francs, partout ailleurs i franc 50 centimes. « Pour chaque copie le quart de l'original. • Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués, et qui seront taxées comme il a été dit ci-dessus (art. 28). « Art. 72. Les copies de pièces qui seront données avec les défenses, ou qui pourront être signifiées dans les causes, seront taxées à raison du rôle de vingt-cinq lignes à la page, et douze syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied, à Paris 50 centimes, dans le ressort 25 centimes. • Les copies de tous actesou jugemens quiseront signifiées avec les exploits des huissiers, appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui, à la charge de les certifier véritables et de les signer.. Attendu que le système des huissiers, développé dans les conclusions qui viennent d'être distribuées pour le sieur Heuzé, repose sur la confusion de leurs exploits avec les copies de pièces; Que c'est évidemment pour faire prendre le change, qu'ils parlent des tribunaux de paix et de commerce, des emprisonnemens et autres actes d'exécution qui n'ont aucun rapport avec le véritable objet du procès; Qu'en restreignant le droit des avoués aux copies à signifier en tête des exploits faits dans la vue d'une instance à naître, ou par suite et comme conséquence d'une instance terminée, les huissiers établissent arbitrairement des catégories qui donneraient lieu à d'innombrables difficultés, et leur serviraient de prétexte pour refuser leur ministère, ce qui entraverait journellement la marche de la justice; Qu'il faut nécessairement reconnaître que, strictement obligés de suivre les instructions de l'avoué, dont les attributions embrassent tout ce qu'exige l'intérêt des parties sans distinction, ils doivent délivrer toutes les copies certifiées que celui-ci juge à propos de faire signifier, non seulement en dehors d'une instance qui peut être précédée de significations dont l'avoué et la partie ont seuls le secret, mais dans la perspective d'une poursuite pour laquelle leur ministère sera nécessaire; Qu'au-dessus du mandat que l'avoué tient de la partie, par le fait seul de la remise des pièces, plane sa qualité d'officier public, dont les actes font foi, tant en jugement que hors jugement; Que c'est en vertu de ce droit qu'il tient de la loi, qu'il peut certifier les copies de pièces que, par délégation de son client, et comme son représentant légal, il requiert l'huissier de signifier; Que cette attribution des avoués n'a rien de commun avec la postulation devant les tribunaux de paix et de commerce, les actes d'exécution qu'il appartient exclusivement aux huissiers de faire, et une foule d'actes qui rentrent nécessairement dans leurs fonctions; Qu'il ne faut pas confondre l'exercice avec l'abus du droit, qui peut être réprimé (art. 132, C. P. C.); Qu'une partie peut forcer un huissier de signifier tout ce qu'elle veut, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux mœurs, à l'ordre public et à la loi; qu'elle peut conséquemment le contraindre à notider des copies qu'elle lui remet toutes préparées, pourvu qu'elles soient dûment certifiées; Que l'avoue qui puise dans son caractère ce droit de certification, peut, comme son client, obliger l'huissier à délivrer les copies certifiées; Que s'il en était autrement, il y aurait collision continuelle entre les deux classes d'officiers ministériels, ce qui aurait les plus graves inconvéniens; Que la hiérarchie établie par le législateur a été commandée par de hautes considérations d'intérêt public, qui exigent le maintien de la prééminence accordée aux avoués; Que M. Merlin est si peu favorable aux huissiers, qu'indépendammen de la définition qu'il donne de leurs fonctions, au mot Huissier (Voy Premières concl., p. 42), les qualifie ainsi, au mot Sergent, vol. 12, pag. 48g, Sergent.... (nous omettons à dessein une expression qui pourrait paraître blessante)..., officier de justice dont la fonction est de donner des exploits, .. des assignations, de faire des exécutions, des contraintes, des saisies, d'ar#rêter ceux contre lesquels il y a un décret. « Ce mot vient du latin scruiens, et de ce que les sergens sont les serviteurs, les agens de justice.. Attendu que les fonctions des huissiers ainsi précisées, il ne s'agit plus que de réfuter les objections de détail qui renferment leurs conclusions dans l'ordre où elles sont présentées; Que d'abord, dans l'espèce, il s'agit d'un commandement de payer le |