Le 4 avril 1821, la Cour de cassation a jugé que l'arrêt qui déclarait, en fait, qu'un acte d'appel n'avait été signifié ni à personne, ni à domicile, pouvait être annulé par la Cour de cassation, sur la représentation de l'original de l'acte d'appel, constatant qu'il avait été signifié à personne et à domicile; voici l'espèce de cet arrêt : La Cour royale de Paris avait déclaré les époux Jamet, non recevables dans un appel par eux interjeté, par le motif qu'il n'avait été signifié ni à la personne, ni au domicile de l'intimé. Sur leur pourvoi en cassation, ils rapportèrent l'original de l'exploit dans lequel se trouvait la mention de la signification, tant à personne qu'à domicile. Le 30 avril 1820, la Cour de cassation cassa par arrêt de défaut; et sur l'opposition il intervint, le 4 avril 1821, un arrêt ainsi conçu: «La Cour, - Vu les art. 1317 et 1319 C. C.; -Attendu 1o qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles, que les juges sont obligés d'ajouter foi au contenu des actes de la nature de ceux qui y sont énoncés, tant que leur authenticité n'est ni contestée, ni attaquée par la voie de l'inscription de faux; -Attendu 2o que, dans l'exploit d'appel dont il s'agissait et dont l'original se trouve joint à la production des demandeurs, on trouve la mention expresse de la siguification faite tant à la personne qu'au domicile du défendeur; - Attendu 30 qu'on ne voit même pas dans les qualités de l'arrêt attaqué, que la nullité de la signification de cet exploit d'appel, ait été opposée par le défendeur, ni que cet arrêt en ait posé la question, puisqu'il s'est uniquement proposé celle de savoir si cet appel devait être déclaré nul, sans énoncer en quoi consistait cette nullité, et que cependant il l'a prononcée en décidant, contre la foi due à un acte authentique, qu'il n'avait été signifié ni à personne, ni à domicile; d'où résulte une contravention au texte des lois ci-dessus citées; - Casse, etc.» FIN DU TOMB XXXVIII. |