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du jugement et à être déchargée de la contrainte par corps. L'intimée répondit que l'appel était nul, pour défaut d'énonciation de griefs et que d'ailleurs s'agissant d'une somme audessous de 1000 fr. il était irrecevable.

M. Berard-Desglageux av. génér. a rejeté les moyens de nullité et de fin de non-recevoir; mais il a pensé que la condamnation par corps avait été légalement prononcée.

ARRÊT.

LA COUR; - Considérant sur les moyens de nullité et de fin de non-recevoir que l'appel est suffisamment motivé en ce que le jugement ne prononce pas seulement sur une demande en condamnation de 585 fr. pour loyer échu, mais qu'il se termine par une condamnation indéterminée; - Considérant au fond qu'en matière civile la femme n'est contraignable par corps que pour stellionat; Infirme.

Du 14 août 1829. -3o Ch.

Nota. Cet arrêt décide trois questions fort graves. Nous devons dire qu'il nous paraît motivé d'une manière bien peu satisfaisante. Sur la question de nullité de l'acte d'appel, nous ne voyons même aucune espèce de motif; pour suppléer å cette insuffisance de moyens de décider, nous devons renvoyer au J. A. t. 3 vo Appel noo 47, 68, 122, 135, 178, 238 et 282. Quant à la question de recevabilité de l'appel, la difficulté consistait à savoir si, ou non, la condamnation était indéterminée; la Cour a dit qu'elle était indéterminée, mais dire n'est pas prouver, surtout dans une question qui divise les Cours et les auteurs. Voy. J. A., t. 8, p. 536, vo Contrainte par corps, no 75 et 111, et t. 19, p. 151 et le nota, vo Dernier ressort, no 142 et 269. Sur le fond, la difficulté a été examinée par la Cour de la même manière; car la question était précisément de savoir si en matière civile la femme n'est contraignable par corps que pour stellionat. Mais une négation ne répond pas à l'argument tiré de l'art. 598, C. P. C., etc. Déjà la Cour de Paris avait consacré la meme opinion. Voy. J. A., t. 8 p. 494, v. Contrainte par corps n° 30.

La Cour de cassation a également décidé que l'art. 126, C. P. C., relatif aux dépens, ne dérogeait pas à l'art. 2060 C. C. (J. A. t. 35., p. 115 et la note. )

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

SAISIE-ARRÊT. - VALIDITÉ. - OMISSION. - TIERS-SAISI. Lorsque, par erreur, un tribunal a omis de prononcer la validité d'une saisie-arrét, sur l'appel de ce jugement la Cour royate ne peut prononcer cette validité, si te tiers saisi n'a pas été mis en cause devant la Cour. (Articles 563, 564 et 565, C. P. C.) (1)

(Hervé C. Faulnier et Lacroisade.) - ARRÊT. LA COUR; - Attendu que, d'après les formes déterminées par la loi, en matière de saisie-arrêt, on ne peut en prononcer la validité qu'en présence du tiers saisi, ou en l'appelant valablement en cause; que Jean et Jean-Pierre Hervé, Jean Durand, Jacques Vigneau et Marie Gaudichaud, n'ont point appelé dans l'instance Lair, tiers saisi, pour voir réformer le chef du jugement qui, en validant la saisie-arrêt faite entre ses mains par Jean Hervé, a omis de prononcer en même temps la validité de leurs propres saisies-arrêts; que quelque évidente que soit la méprise des premiers juges à cet égard, il n'appartient pas à la Cour de la réparer, dans l'état où les appelans ont mis leur procédure; qu'il n'y a lieu à prononcer sur le chef de leur appel, sauf à eux à agir comme ils jugeront convenable pour la conservation de leurs droits.

Attendu, etc. - Dit n'y avoir lieu de prononcer sur ledit chef, etc.

Du 27 février 1829. - 1" Ch.

(1) Cet arrêt confirme l'opinion que nous avons émise sur une question de défaut-joint en matière de saisie-arrêt (J. A., t. 35, p. 4). Le tiers-saisi est une partie essentielle, et rien ne peut se faire sans qu'il ait été dûment appelé.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

1o ORDRE. PRÊTE-NOM. - SUBROGATION. - AYANT CAUSE.

TERVENTION.

2o DÉSISTEMENT. - APPEL. - ACCEPTATION. - EFFET.

IN

1o En matière d'ordre et de collocation on peut procéder par préte-nom, pourvu que ce soit sans dot ni fraude, et le véritable ayant cause peut, quand il le juge convenable, paraître en son nom dans l'instance et demander à étre subrogé à son mandataire, sans qu'il soit nécessaire qu'il prenne la voie de l'intervention. (Art. 339 C. P. C) 2. En appel, le désistement qui n'a pas été accepté expressément peut étre révoqué quoiqu'il ait été contre-signifié par l'intimé à l'appelant. (Art. 402 et 403 C. P. С.) (1)

(Madéran C. Madéran.) - ARRÊT.

LA COUR; - Considérant qu'il n'est défendu par aucune loi de procéder en matière d'ordre et de collocation par prête nom, pourvu que ce soit sans dol ni fraude, que c'est seulement donner une procuration et faire par un mandataire ce qu'on aurait eu le droit de faire soi-même; qu'il n'y a rien d'irrégulier ni de répréhensible dans une semblable procédure, que le véritable ayant droit peut, quand il le juge con venable, paraître en nom dans l'instance et demander à être subrogé à son mandataire, à l'effet de s'aider des productions déjà faites par celui-ci et de donner suite à tous ac tes de procédure; - Que loin qu'il soit nécessaire en pareille circonstance d'agir par la voie de l'intervention, il faut reconnaître que cette voie serait peu régulière, puisque déjà le demandeur en subrogation est dans l'instance par le prête-nom auquel il veut être substitué; qu'une pareille demande étant toute autre chose qu'une intervention, il n'y a nulle nécessité

(1) Voy. J. A., t. 10, p. 465 et 486, vo Désistement, nos 24 et 38, l'opinion contraire de MM. Merlin et autres auteurs, étayée d'une jurisprudence constante; dans l'espèce soumise à la cour de Bordeaux, il y avait même acceptation tacite; sans doute des considérations de fait auront influencé le décision de la cour.

de se conformer à l'art. 337 C. P. C.; - Considérant en fait qu'il est établi que Jacques Madéran aîné devint cessionnaire en 1807 de feu Laurent Mathé, créancier de Madéran père; qu'il est aussi reconnu que les héritiers Mathé nese sont présentés à l'ordre, n'ont produit et obtenu collocation que dans l'intérêt de Jacques Madéran dont ils étaient les prêtenoms; - Que le 3 mai 1828, les mêmes héritiers Mathé interjetèrent appel contre Timoléon Madéran du jugement rendu le 16 mai 1827 par le tribunal de Lesparre, et cela dans l'objet de faire réduire sa collocation; que cet appel devait profiter à Jacques Madéran; que celui-ci dont les héritiers Mathé étaient les prête-noms dans l'instance en collocation pendante devant le tribunal de Lesparre, est donc recevable dans une demande qui tend à le faire subroger aux droits des héritiers Mathé, afin qu'il puisse donner suite aux actes de procédure faits par ceux-ci, pendant qu'ils agissaient dans ses intérêts; - Qu'à la vérité le 25 juin dernier les héritiers Mathé déclarèrent se désister de leur appel par acte passé devant Me Cayre, notaire à Saint-Laurent; que ce désistement fut signifié à la requête de Timoléon Madéran par l'avoué des héritiers Mathé; et qu'il devient par conséquent nécessaire d'examiner si ce désistement a détruit l'appel du 3 mai, ainsi que Madéran l'a soutenu.

Considérant que pour être valable et former une convention judiciaire entre les parties tout désistement doit être accepté, qu'ainsi le prescrit l'art. 403 C. P. C.; que le désistement dont il s'agit n'a point été accepté par Timoléon Madéran, de la manière indiquée par l'art. 402; - Que les héritiers Mathé n'offrent point de payer les frais, et enfin que le désistement dont on s'occupe au lieu d'ètre signifié par la partie qui se désistait, à la partie contre laquelle l'appel avait été interjeté, a été signifié par l'intimé à celui dont l'acte de désistement émanait; forme de procéder non moinsrégulière qu'insoutenable; - Déclare Madéran aîné recevable en sa demande en subrogation; - Ordonne qu'il sera et demeurera subrogé à la veuve et aux héritiers Mathé dans tous leurs droits résultans du jugement rendu par le tribunal de Lesparre; l'autorise à faire valoir l'appel interjeté par lesdits héritiers Mathé contre Timoléon Madéran, et déclare nul et non avenu le désistement d'appel fait par les héritiers Mathé.

Du 21 novembre 1828. 4o chambre.

COUR DE CASSATION.

ACTION POSSESSOIRE. PÉTITOIRE. - CUMUL.

Le juge de paix qui maintient une partie dans la possession annale et immémoriale d'un terrain, cumule le pétitoire et le possessoire. (art 25 С. Р. С.)

(Matet C. Lesprit.)

Sentence du juge de paix qui, sur une action en complainte intentée par Matet contre Lesprit, le maintint dans la possession annale et immémoriale du terrain, objet du litige. -Appel: 12 août 1828, jugement du Tribunal de Chaumont ainsi conçu: - Attendu en droit que la maintenue en possession immémoriale, s'il était permis aux parties de la demander et au juge de paix de la prononcer, statuerait sur le fond lui-même, puisque cette possession est attributive de propriété; qu'il est évident que si, au lieu d'informer sur la possession annale, le magistrat informe sur une possession ancienne attributive du fond, it excède ses pouvoirs; - Qu'il est de plus évident encore qu'il a commis le même excès de pouvoir lorsque, sur les enquêtes ainsi faites, il a maintenu dans la possession immémoriale de l'objet litigieux; Qu'en fait, Matet a demandé à être maintenu dans sa possession annale et même immémoriale; que le juge l'a maintenu dans lesdites possessions; - Qu'en cela, il a cumulé le pétitoire avec le possessoire. › Pourvoi en cassation.

ARRÊT.

LA COUR; - Attendu qu'en décidant en droit, le juge de paix de Nogent-le-Roi, qui avait maintenu tout à la fois le demandeur dans une possession annale et dans une possession immémoriale, avait cumulé le possessoire et le péti

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