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>> Considérant qu'il est de règle que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre le mandataire à lui remettre la procuration, les pièces dont il a été ressaisi, et le compte de sa gestion; - qu'il résulte de l'état de l'instance, notamment du certificat du 18 brunaire an xiv, de l'ordonnance sur requête du 11 avril 1812, et de l'ajournement du 25 juillet suivant, que Marie Morel, veuve le Guevel, sollicitait depuis long-temps la remise de ses titres et pièces, sans avoir pu l'obtenir; - que la sommation qu'il fit faire à l'appelante, le jour même de l'action dirigée contre lui en ressaisisseinent des pièces et en paiement de dommages-intérêts, et par laquelle il offrait de lui remettre trente-neuf pièces, loin de justifier sa conduite antérieure, ne prouve que l'esprit de vexation qui l'avait jusque là dirigé, en ce qu'il est évident qu'elle n'a été que le résultat d'un concert répréhensible, dans l'intention de faire retomber sur l'appelante les frais de l'action, qu'il l'avait mise dans la nécessité de lui intenter; dessein qui se manifeste par la précaution inusitée de faire référer par les huissiers, et dans l'action qui lui était formée, et dans la sommation faite à sa requête, l'heure à laquelle ces exploits étaient remis; ce qui ne diffère que de cinq minutes;

>> Considérant d'ailleurs que des offres, de quelque nature qu'elles soient, doivent être entières pour être libératoires; qu'il est justifié par la sommation dont il s'agit, que B... n'offrit de remettre que trente-neuf pièces, en déclarant qu'il n'en avait jamais eu d'autres, tandis qu'en dernier lieu, et devant la Cour seulement, il a offert d'en remettre quarante-deux; - qu'il résulte de là que B... a eu d'autant plus de tort de refuser la remise de ces pièces, que, dès le 28 mai 1806, il s'était fait payer de ses avances et vacations, montant à 63 francs 75 centimes; - que le premier effet de cette morosité repréhensible, doit être de l'assujettir au paiement de tous les frais auxquels il a donné lieu; qu'il en résulte, en second lieu, qu'il doit demeurer responsable envers l'appelante des préjudices pouvant résulter pour elle du retard dans le ressaisissement de ses pièces, soit par l'insolvabilité des débiteurs, survenue pendant son injuste rétention, soit par l'effet de la péremption d'inscriptious pendant le même délai, qui n'auraient pû être renouvelées faute de pièces, et dont l'avantage ne pourrait être aujourd'hui conservé par un renouvellement d'inscription;-Mais attendu qu'il n'existe, sur la réalité de ces préjudices, aucun document certain, il n'y a lieu que de réserver, au bénéfice de l'appelante, l'action de garantie en justifiant de la perte; - Par ces motifs, faisant droit dans l'appel du jugement du 5 décembre 1812, dit qu'il a été mal jugé; corrigeant et réformant, décharge l'appelante des condamnations énoncées contre elle; - condamne B... à la ressaisir des quarantedeux pièces qu'il a représentées devant la Cour, moyennant décharge; le déclare responsable envers elle des préjudices résultant des insolvabilités survenues, et de la péremption d'inscriptions, autant qu'elle serait irréparable, acquise pendant l'injuste rétention desdites pièces, etc. >>>

94. L'avoué qui en première instance a obtenu la distraction des dépens à son profit, ne devient pas pour cela partie dans la cause; ainsi, quoique les dépens soient inférieurs à 1000 francs, son action est suspendue par l'appel. (Art. 133, C. P.C.)

95. L'avoué peut, à raison de l'exécution prématurée de ce jugement, étre condamné à des dommages in

téréts.

F

96. La Cour peut prononcer ces dommages-intéréts sur l'appel d'une ordonnance de référé, qui n'aurait

statué que sur la validité des poursuites dirigées par l'avoué.

Le 27 mars 1817, jugement du tribunal de première instance de Château-Chinon, rendu au profit des sieur et dame Dupré contre la veuve et les héritiers Bourceret. Me Etignard, avoué des mariés Dupré, obtient la distraction des dépens.- Appel de ce jugement de la part des héritiers Bourceret. - Nonobstant l'appel, Me Etignard crut pouvoir mettre à exécution la partie du jugement qui le concernait; mais les héritiers Bourceret formèrent opposition à ses poursuites, et l'assignèrent en référé. Le juge ordonna la continuation des poursuites; et l'avoué fit procéder à une saisie. -Appel de l'ordonnance de référé ; et le 20 avril 1818, arrêt infirmatif de la Cour de Bourges, ainsi conçu : - « LA COUR, considérant, sur la première question, que la fin de non-recevoir est tirée ;- 1o de ce que c'est l'appelante elle-même qui a provoqué le référé, mais que cette mesure est la seule dans tous les cas d'urgence, et lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre; qu'ainsi l'appelante n'avait pas d'autre moyen pour arrêter les poursuites faites contre elle; 2o de ce que l'intérêt sur lequel le juge a statué en référé, ne s'élevant pas à 1,000 francs, son ordonnance est en dernier ressort, mais qu'un jugement est indivisible; que celui du 27 mars 1817 a prononcé des condamnations qui excèdent 1,000 francs, et que les dépens suivent le sort du principal;

«Considérant, sur la deuxième question, que la distraction des dépens, prononcée au profit d'un avoué, n'est autre chose qu'une espèce de saisie avec privilége sur son client, entre les mains de la partie condamnée, mais qu'il ne peut avoir plus de droit que la partie; qu'ainsi le droit de l'avoué demeure suspendu pendant l'appel du jugement qui ordonne la distraction;

>> Considérant, sur la troisième question, que la distraction ordonnée ne change pas l'état de la cause, et n'y introduit pas une nouvelle partie sur l'appel; que les dépens étant l'accessoire du principal, le sort de l'avoué reste soumis à l'événement de la contestation;

>>> Considérant, sur la quatrième question, que l'appel est de sa nature suspensif; qu'ainsi l'avoué ne pouvait pas plus poursuivre pour ses dépens, que la partie elle-même pour la condamnation principale; que par l'abus le plus coupable, l'avoué a fait saisir les meubles au préjudice de l'appel du jugement du 27 mars, et qu'il est nécessairement responsable du tort que des poursuites aussi vexatoires ont pu causer à la veuve Bourceret dans sa fortune, son honneur ou son crédit;

>> Considérant, sur la cinquième question, qu'à la vérité les sieur et dame Dupré n'étaient point partie dans la cause jugée en référé, et qu'ainsi c'est à tort qu'il s'y trouve sur l'appel; statuant sur ledit appel, a mis ladite ordonnance au néant; émendant, déclare nulles et vexatoires les pour-suites faites par l'avoué Etignard, depuis l'appel du jugement du 27 mars, en fait pleine et entière main-levée; le condamne aux dommages-intérêts envers la veuve Bourceret à donner par déclaration, et en tous les dépens faits sur le référé et en la Cour; ordonne que l'amende consignée sera rendue. >>>

Pourvoi en cassation de la part des héritiers de Me Etignard, décédé postérieurement à l'arrêt. Mais, le 12 avril 1820, la section des requêtes, au rapport de M. Dunoyer, rejeta le pourvoi par les motifs suivants : « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocatgénéral, attendu que les dépens sont l'accessoire du principal; qu'ainsi l'appel de la veuve Bourceret du jugement du 27 mars 1817, étant recevable quant à ses dispositions principales, l'était également quant aux dépens;-Attendu que l'avoué qui a obtenu à son profit une distraction de dépens, ne devient pas pour cela partie dans la cause; que son action est suspendue par l'appel du jugement qui l'a prononcée; qu'elle est subordonnée au sort de cet appel; qu'elle peut être anéantie par l'infirmation du jugement prononcé envers le client, sans que l'autre puisse faire revivre l'instance d'appel en son nom; - Attendu que feu Etignard ayant fait procéder en son nom, par saisie-exécution, sur les meubles de la veuve Bourceret, c'était un cas d'urgence qui devait donner lieu au recours et à la voie de référé; -Attendu qu'il a été conclu devant la Cour royale de Bourges à des dommages-intérêts contre feu Etignard, et que cette Cour, étant compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance de référé, l'était également pour prononcer sur les dommages-intérêts occasionés par l'exécution donnée à cette ordonnance; jette. »

OBSERVATIONS.

Re

M. PONCET, Tr. des Jug., t. 1, p, 475, à la note, s'élève contre cette doctrine, contraire à la jurisprudence antérieure (V. suprà, n. 18). C'est à tort, dit ce jurisconsulte, que l'arrêt s'est fondé sur la règle accessorium etc., et sur ce que la distraction n'est qu'une espèce de saisie-arrêt privilégiée sur le condamné; c'est une erreur, car l'action de l'avoué est directe, et non indirecte. Aussi l'avis de POTHIER, Tr. du Mandat, n. 135, paraît-il à M. PONCET erroné, en ce qu'il regarde le procureur ad lites comme subrogé au droit de son client par l'effet de la distraction, tandis qu'il ne fait véritablement qu'user d'un droit qui lui est propre, droit spécial, privilégié par sa nature et totalement indépendant du fond de la cause.

Il faut cependant remarquer que si l'arrêt rapporté sous le n° 18, diffère de celui dont nous nous occu

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